Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-13.133
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° J 21-13.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage, société civile professionnelle, anciennement dénommée Postillon, Ouaknine, Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [H] et Sauvage société titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-13.133 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, anciennement dénommée Soinne, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [J],

2°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse d'épargne et prévoyance Nord France Europe,

4°/ à la société B-Patrimoine Investment management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, la société [V]-Daude, prise en la personne de M. [B] [V],

5°/ à la société [V]-Daude, société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société B-Patrimoine Investment management,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage, de Me Bertrand, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, et de Mme [J], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [J] et à la société MJS Partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, la société B-Patrimoine et la SCP [V]-Daude, ès qualités.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.268), suivant acte authentique reçu le 6 juillet 2011 par M. [B] [H], notaire associé au sein de la SCP Postillon, Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [H], Sauvage, devenue la SCP Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage (la SCP), Mme [J] (l'acquéreur), après avoir conclu, le 15 novembre 2010, un contrat de réservation d'un logement meublé en l'état futur d'achèvement, a acquis cet immeuble de la SAS Foncière Beaulieu patrimoine (le vendeur), au prix de 187 733 euros, partiellement financé par un prêt d'un montant de 179 437 euros souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (le prêteur).

3. Exposant que les travaux n'étaient pas achevés, l'acquéreur a assigné le vendeur en nullité de l'acte de vente, le prêteur en nullité du prêt et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 6 juillet 2011 plaçait expressément le contrat sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement par la référence aux articles L. 261-2 et R. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, que le projet correspondait à la définition de la reconstruction donnée par ce dernier texte, et que, si le vendeur avait fait croire à Mme [J] que les travaux étaient terminés le 6 juillet 2011, date de la signature de la vente, ils n'avaient été en réalité achevés qu'en février 2014, la cour d'appel a pu en déduire que la vente était soumise au régime de la vente en l'état futur d'achèvement.

6. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première.

7. Il ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Carol Domenge, Franco Bucceri, [B] [H], Vincent Sauvage et la condamne à payer à Mme [J] et à la société MJS Partners, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-13.133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.