Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-24.145
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° D 21-24.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [W] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 6],

5°/ la société Innova Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ la société 1Pacte Provence LBS, société à responsabilité limitée,

7°/ la société 1Pacte technologies, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-24.145 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [W] [V], [J], [U], [B] [Y], des sociétés Innova Invest, 1Pacte Provence LBS et 1Pacte technologies, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] [Y], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), le 30 septembre 2016, les associés de la société 1Pacte technologie, qui détient la société 1Pacte Provence, ont conclu un pacte d'associés dans lequel était stipulée une clause compromissoire. En exécution de ce pacte, a été constituée une société holding, dénommée Innova Investi. Le 2 octobre 2017, les associés de celle-ci ont conclu un second pacte contenant une clause d'élection de for.

2. M. [I] [Y], directeur de la société Innova invest, a assigné, devant la juridiction étatique élue dans le second pacte, les sociétés 1Pacte technologie, 1Pacte Provence et Innova Invest, ainsi que ses co-associés de cette dernière société, MM. [W] [V], [J], [U] et [B] [Y], en répétition de sommes perçues à titre de rémunérations et en paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

5. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le premier pacte comprend deux associés de plus que le second et que les deux pactes ne concernent pas les mêmes sociétés, que la demande de M. [B] [Y], si elle avait été fondée sur le premier pacte, aurait été vouée à l'échec dans la mesure où il ne comportait pas, comme le second, de clause pénale, enfin, que le second pacte indiquait remplacer les conventions ou documents antérieurs.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la conventions d'arbitrage du premier pacte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2021 ;

Condamne M. [I] [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [Y] et le condamne à payer à MM. [V], [J], [U], [B] [Y], ainsi qu'aux sociétés Innova Invest, 1Pacte technologie et 1Pacte Provence, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-24.145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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