Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2023
Numéro de rôle
21-25.024
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° J 21-25.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 9],

2°/ M. [K] [P] [D], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [B] [P] [D], domicilié [Adresse 6],

4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ la société HHDU Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ la société THDU Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [P] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société HD Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,

5°/ à la société SLEMJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,

6°/ à M. [M] [P] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z] [D], de MM. [P] et [B] [D] et des sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [P] [D], de Mme [L] [D] et de la société HD Holding, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), les associés des Etablissements Moncassin ont conclu un protocole dans lequel étaient stipulées une clause de médiation et une clause d'arbitrage sur la base de laquelle une instance arbitrale a été engagée.

2. M. [O] [P] [D], Mme [L] [D], la SA HD Holding, représentée par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société SLEMJ & associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont formé un recours en annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1492-1° du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.

5. Pour annuler la sentence, l'arrêt retient, d'abord, que, s'il est vrai qu'une clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu'une clause de médiation préalable et obligatoire s'imposait en vertu de l'article 12 du protocole, qu'il a lui-même constaté que le litige relevait du champ d'application de la clause de médiation et qu'il a de surcroît invité les parties à mettre en oeuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d'arbitrage. Il retient ensuite que le non-respect de la clause de médiation n'est donc pas en l'espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l'appréciation de la cour d'appel, mais constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l'article 1492-1° du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, alors que, le non-respect d'une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [L] [D], M. [O] [P] [D], et la société HD Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [P] [D], M. [O] [P] [D], et la société HD Holding et les condamne in solidum à payer à Mme [Z] [D], MM. [K] [P] [D] et [B] [P] [D], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding la somme de 3 000 euros ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1492-1° du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 février 2023, sous le numéro 21-25.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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