Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-85.359
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-85.359 F-D
N° 00114
MAS2 31 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2021, n° 20-85.159), dans la procédure suivie contre Mme [O] [X], MM. [G] [D], [F] [N], [Y] [V], [A] [H], du chef de vol, M. [S] [D], des chefs de vol et recel, et M. [C] [X], du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré totalement ou partiellement coupables de vol ou de recel des employés d'une société qui assurait le service de nettoyage des rames de trains de voyageurs et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'établissement public [1].
3. Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté l'établissement public [1], aux droits duquel vient la société [2], de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
4. L'établissement public [1] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage.
8. Pour débouter la partie civile de sa demande en réparation de son préjudice matériel pour un montant total estimé de 141 646,16 euros, l'arrêt attaqué énonce que les tableaux récapitulatifs produits par la société [2] incluent notamment quatre vols pour un préjudice total de 1 022,68 euros qui n'étaient pas compris dans la saisine du tribunal et ne sauraient dès lors faire l'objet d'une indemnisation.
9. Le juge relève que les tableaux produits ne sont étayés par aucun justificatif, ne comportent aucun inventaire détaillé des articles volés et qu'ils ne précisent ni si les prix mentionnés sont les prix d'achat ou les prix de vente des produits concernés, ni si ces prix sont hors taxes ou toutes taxes comprises, rendant impossible toute vérification.
10. Il retient qu'en l'absence de toute justification du coût hors taxes de chaque article et de la quantité précise dérobée, il est impossible d'évaluer le préjudice.
11. Le juge ajoute que le raisonnement soutenu subsidiairement par la partie civile, qui retranche une estimation forfaitaire de divers frais du prix de vente toutes taxes comprises de marchandises sur lesquelles elle ne s'est pas acquittée de la TVA, ne saurait être retenu dans la mesure où ce calcul impliquerait notamment de considérer que les frais en cause ne sont pas répercutés sur le prix de vente des marchandises.
12. Il en déduit que la société [2] ne chiffre pas son préjudice.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice matériel, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité des prévenus et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la société [2]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société [2] de sa demande au titre de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22-85.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.