Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
22-82.201
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 22-82.201 F-D

N° 00112

MAS2 31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023

M. [J] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [Y], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] et Mme [M] [L], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [Z] [L], et de Mme [F] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [L], motocycliste, a été grièvement blessé des suites d'un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [J] [Y].

3. M. [Y] a été poursuivi du chef de blessures involontaires.

4. Le tribunal correctionnel a écarté l'exception de nullité présentée par le prévenu, l'a déclaré coupable du chef poursuivi, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [Y], son assureur la société [1], partie intervenante, les consorts [L], parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique.

8. Pour écarter le moyen de nullité du rapport du 16 novembre 2018 et du procès-verbal du 26 septembre 2018 auquel il est annexé, l'arrêt attaqué énonce que M. [X], expert en accidentologie requis sur le fondement du texte précité, a déposé un premier rapport daté du 21 septembre 2018, non versé à la procédure, qui a donné lieu à l'établissement par l'officier de police judiciaire d'une attestation de mission du 26 septembre 2018 et d'un procès-verbal supportant la même date, auquel seul a été annexé un second rapport du 16 novembre 2018, aux conclusions inverses.

9. Les juges relèvent que M. [X], entendu comme témoin par le premier juge, a expliqué avoir continué sa mission après le dépôt de son premier rapport le 21 septembre 2018, pour tenir compte des nouvelles investigations réalisées par les enquêteurs, dont une audition de la victime du 28 septembre 2018.

10. Ils retiennent que l'expert a établi ses deux rapports en exécution de la même mission, définie par la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire le 14 septembre 2018 aux fins d'expertise des deux véhicules en cause et d'évaluation de leurs vitesses respectives au moment de la collision, qui lui permettait de poursuivre ses opérations afin d'intégrer l'ensemble des éléments de l'enquête sans qu'il soit besoin d'une nouvelle réquisition.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, la personne qualifiée, qui avait achevé sa mission par l'établissement d'un rapport qui n'était ni provisoire ni intermédiaire, dont le dépôt a été constaté par procès-verbal et a donné lieu à la délivrance d'une attestation de mission, ne pouvait accomplir de nouveaux examens techniques sans être requise à cette fin.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22-82.201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.