Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-82.002
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-82.002 F-D
N° 00108
MAS2 31 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023
La [2], M. [F] [M], parties civiles, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [C], épouse [D], des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la [2], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et la [2], le 23 avril 2020, et M. [M], le 24 avril 2020, ont formé appel du jugement sur intérêts civils rendu contradictoirement à leur égard, le 10 avril 2020, par le tribunal correctionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 :
8. Il résulte de ces textes que le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, pour former appel d'un jugement, a été doublé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, pour une durée de deux mois, par la loi du 23 mars 2020, à compter de son entrée en vigueur, le 24 mars 2020.
9. Pour déclarer irrecevables, comme tardifs, les trois appels respectivement interjetés les 23 avril 2020 par la société [1] et la [2], et 24 avril 2020 par M. [M], d'un jugement rendu contradictoirement à leur égard le 10 avril 2020, l'arrêt attaqué énonce que ces recours ont été formés au delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.
10. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais d'appel prévu par l'article 4 de l'ordonnance ci-dessus visée s'appliquait à la date à laquelle ces recours ont été exercés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
11. Dès lors, la cassation est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 22-82.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.