Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00010
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Janvier 2023
MINUTE N° 2023/10
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG45
Décision déférée du 25 Janvier 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/135
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le VINGT SEPT JANVIER à 10 heures50
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
[X] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à
CENTRE HOSPITALIER DE [2]
UNITE PSYCHIATRIQUE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [2]
représenté par Maître Céline ABRATE-LACOSTE du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2]
Unité Psychiatrique [Localité 3] .
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse prononcant l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [X] [E] le 19 septembre 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement prise le 17 janvier 2023 à 18 h41,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [2] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement le 24 janvier 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par l'intermédiaire de son conseil le 26 janvier 2023 à heures,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Me Abrate-Lacoste reçues le 26 janvier 2023 à 13h36,
Vu l'absence d'observations du directeur de l'établissement de [2] et du ministère public dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, M. [X] [E], admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 19 septembre 2019, a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 17 janvier 2023 à 18h41 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 janvier 2023 à 15h25. Cette mesure a été renouvelée toutes les 12 heures et le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 168e heure le 24 janvier 2023.
L'appelant conteste l'ordonnance subséquente du 25 janvier 2023 qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement en soulevant diverses irrégularités.
Il soutient que les décisions de renouvellement des 21 et 22 janvier 2023 à 18h41 ont été prises par un médecin généraliste et une interne sans confirmation de l'évaluation par un psychiatre :
Cependant, contrairement à sa thèse, si la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre, en revanche, l'article L 3222-5-1 précise dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
Par ailleurs, si le Dr [P] [R] était interne selon arrêté du 4 octobre 2019, elle est depuis devenue médecin.
En conséquence, les certificats médicaux du 21 janvier 2023 et du 22 janvier 2023, ont valablement pu être respectivement signés par le Dr [P] [R] et le Dr [D] sans besoin d'une confirmation par un psychiatre.
M. [E] fait ensuite valoir l'absence de deux évaluations par 24 heures et de motivation du renouvellement du 22 janvier 2023 à 18h4.
Il ressort effectivement des pièces produites qu'il s'est écoulé un délai de 25 heures et 30 minutes entre la décision de renouvellement du 20 janvier 2023 à 9h26 et la suivante du 21 janvier 2023 à 10h56 et que le certificat médical du 22 janvier 2023 ne comporte aucune motivation.
Les formalités impératives de l'article L 3222-5-1 I précité n'ont donc pas été respectées de sorte que l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mesure d'isolement levée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant l'appelant dans le détail de son argumentation.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [X] [E] commencée le 17 janvier 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 23/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.