Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2023
Numéro de rôle
22-11.713
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
431 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : M 22-11.713 Demandeur : la société Gueugnon Promotion Défendeur : Mme [U] veuve [T] et autres Requête n° : 874/22 Ordonnance n° : 90132 du 27 janvier 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [Z] [U] veuve [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Rodan, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Leo 1er, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Gueugnon Promotion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 juillet 2022 par laquelle Mme [Z] [U] veuve [T], Mme [E] [R], M. [L] [I], Mme [W] [V], M. [M] [A], M. [O] [K], Mme [Y] [P], la société Rodan et la société Leo 1er demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 22-11.713 formé le 10 février 2022 par la société Gueugnon Promotion à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Gueugnon Promotion ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 22-11.713 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 22-11.713 forme le 10 fevrier 2022 par la societe Gueugnon Promotion a l'encontre de l'arret rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 27 janvier 2023, sous le numéro 22-11.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.