Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00366
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/00366
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7V2
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 15/02500
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle Juridique - Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4], devenue la société [5] (la société), en qualité d'électricien, M. [F] [N] (la victime) a, le 4 juin 2015, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), après mise en oeuvre d'une instruction, a, le 20 octobre 2015, prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité de cette prise en charge.
Par jugement du 14 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté ce recours et dit que la décision litigieuse est opposable à la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la décision de prise en charge. A l'appui de son appel, elle invoque la prescription de la demande de prise en charge. Selon elle, il existe des documents médicaux, dont elle indique ignorer le contenu, qui ont permis d'objectiver la maladie et le lien entre les plaques pleurales et l'activité professionnelle de la victime avant l'établissement du certificat médical initial du 15 avril 2015. La société énonce que ces différents certificats médicaux fixent une date de première constatation médicale le 1er décembre 2008 ou encore le 18 janvier 2013, soit plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle.
En cas de refus de la caisse de faire état du contenu des certificats médicaux, elle demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la victime a été informée du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle par le certificat médical du 15 avril 2015, et qu'elle avait donc jusqu'au 15 avril 2017 pour déclarer sa maladie.
Elle ajoute qu'elle n'a pas à produire les documents médicaux couverts par le secret médical.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve.
Elle ajoute que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil et que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Aux termes de l'article L. 461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale (pour une application récente : 2e Civ., 10 novembre 2022, n°21-12.497).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que seul le certificat médical initial du 15 avril 2015 fait état du lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime puisqu'est mentionnnée l'existence de plaques pleurales après une exposition à l'amiante.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être tenu compte de la date du 1er décembre 2008, mentionnée dans le certificat médical initial, ni de celle du 18 janvier 2013, retenue par le médecin conseil, qui correspondent l'une et l'autre à la date de première constatation médicale.
La société ne peut exiger la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour apporter une preuve qu'elle ne fournit pas, de sorte que cette demande sur ce chef sera rejetée.
Le certificat médical initial constituant le point de départ du délai biennal de prescription, la demande de prise en charge n'est pas prescrite, de sorte que la décision litigieuse est opposable à l'employeur, sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens surabondants développés par la caisse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société [5] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2023, sous le numéro 22/00366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.