Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00438
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26/01/2023

ARRÊT N° 75/2023

N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2B

AM/CD

Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 21/01480)

Mme GRAFFEO

[V] [G]

[Y] [G]

[E] [G]

C/

[D] [N] [S] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [V] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien CAZANAVE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien CAZANAVE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien CAZANAVE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [D] [N] [S] [I]

Assigné le 18/02/2022 à étude

[Adresse 7]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. MAFFRE, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [G] et M. [O] [G] ont donné à bail à M. [D] [N] [S] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 7], à [Localité 6] par contrat du 10 octobre 2018 moyennant un loyer de 360,00€ outre 43,59€ de provision sur charges.

M. [O] [G] est décédé le 28 octobre 2020. M. [Y] [G] et M. [E] [G] sont devenus propriétaires indivis avec leur mère, Mme [V] [G].

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2021 pour un montant principal de 1.264 Euros.

De nouveaux incidents de paiement sont survenus après la délivrance du commandement de payer.

Par acte d'huissier du 14 avril 2021, [V], [Y] et [E] [G] a assigné [D] [N] [S] [I] afin de voir retenir la responsabilité civile du magasin sur le fondement des articles L 421-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1242 du code civil, d'obtenir une expertise médicale et une provision de 5000 €.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] de leur demande de résiliation de bail,

- condamné M. [D] [N] [S] [I] à verser Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] la somme de 2.751,80€, selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 sur la somme de 1.264,00 euros ;

- autorisé M. [D] [N] [S] [I] à régler cette somme en 36 mensualités d'un montant de 30,00 €, la dernière mensualité devant régler le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

- précisé que le paiement de la première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la date de la signification de la présente décision ;

- dit qu'a défaut du règlement d'une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible ;

- condamné M. [D] [N] [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

- débouté Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et accorder des délais de paiement au locataire, le juge a retenu en substance que M. [D] [N] [S] [I] dont la dette locative s'élève à la somme de 2.751,80 euros au 30 septembre 2021 justifie d'une situation l'ayant empêché de régler régulièrement son loyer, ce qui contribue à atténuer la gravité du manquement contractuel à cet égard et qu'il offre en outre de régler sa dette en sollicitant des délais de paiement.

Par déclaration en date du 27 janvier 2022, [V], [Y] et [E] [G] ont interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de résiliation du bail consenti à M. [D] [N] [S] [I].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts [G], dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2022, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

- annuler le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. [D] [N] [S] [I],

En conséquence,

- prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,

- ordonner l'expulsion de M. [D] [N] [S] [I] et de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 7] (appartement n°28) à [Localité 6],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [D] [N] [S] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner M. [D] [N] [S] [I] à verser à Mme [V] [G] et à ses fils, M. [Y] [G] et M. [E] [G], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme et MM. [G] font valoir en substance que M. [I], locataire depuis novembre 2018, n'a payé qu'approximativement 18 loyers en 40 mois d'occupation et rien versé dans les deux mois du commandement de payer, et n'a pas tenu les engagements pris devant le premier juge ni justifié des difficultés financières et démarches de relogement alléguées. Le jugement sera donc annulé sur ce point.

M. [I] n'a pas constitué avocat. Les appelants lui ont fait signifier leurs écritures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. À l'issue des débats à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.

Par soit-transmis en date du 12 décembre 2022, les observations du conseil des appelants ont été sollicitées sous huitaine quant à l'absence de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués au terme de ses écritures, en l'absence de moyens de nullité du jugement soulevés. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Au cas particulier, il est sollicité l'annulation du jugement déféré, et non son infirmation.

Un jugement peut être annulé en cas de non-respect des formalités exigées à peine de nullité par l'article 458 du code de procédure civile, ou encore en cas d'atteinte au principe du contradictoire, de partialité du juge, de nullité de l'assignation introductive d'instance ou de non-respect de l'obligation de communiquer certaines causes au ministère public.

En l'espèce, il n'est aucunement soutenu que la décision déférée encourt l'une ou l'autre de ces causes de nullité : il ne peut donc être fait droit à la demande d'annulation dont la cour est saisie.

Et il n'est pas non plus formé de demande d'infirmation : les conclusions qui déterminent l'objet du litige soumis à la cour conformément aux articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, ici les uniques conclusions déposées le 11 mars 2022, ne concluent pas à l'infirmation, totale ou partielle, de la décision déférée.

Il en résulte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Les appelants qui succombent en leur appel seront en conséquence condamnés aux dépens de l'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [G], M. [Y] [G] et M. [E] [G] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL A. MAFFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2023, sous le numéro 22/00438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.