Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00415
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26/01/2023

ARRÊT N°78/2023

N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSXB

CBB/IA

Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Président du TJ de [Localité 4] ( 21/01802)

[H]

S.A.S.U. UPPER [Localité 4]

C/

S.C.I. M&E COMPAGNY

RADIATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. UPPER [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. M&E COMPAGNY

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de la SASU Upper [Localité 4] ;

Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

Par message reçu par voie électronique le 08 septembre 2022, le conseil de l'intimée, indique que la SASU Upper [Localité 4] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 avril 2022 ;

Le 24 octobre 2022, le conseil de l'appelante expliquait n'avoir reçu aucune consigne du liquidateur judiciaire désigné quant à son éventuelle intervention dans la cause ;

En réponse au soit transmis du 16 janvier 2023 sollicitant les observations des parties sur le projet de radiation de l'affaire, l'intimée a indiqué y être favorable, la procédure n'ayant pas été régularisée et le liquidateur n'étant pas intervenu.

L'appelante n'a pas formulé d'observation ;

Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Prononce la radiation de l'affaire ;

- Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la SASU Upper [Localité 4] fait l'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 janvier 2023, sous le numéro 22/00415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.