Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 janvier 2023
Numéro de rôle
21/06503
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/96

N° RG 21/06503 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5B

Jugement (N° 112000330) rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer

APPELANTE

SA Credipar

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002135 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [Z] [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 février 2022 à personne

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Menegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 21 septembre 2016, M. [S] [V] et Mme [Z] [G] se sont vu consentir par la BANQUE CREDIPAR un crédit à la consommation sous la forme d'un crédit affecté a l'achat d'un véhicule de marque Peugeot 308, d'un montant de 14.541,76 euros remboursable en 72 mensualités de 248,74 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 6,25%.

Se prévalant de la déchéance du terme, la BANQUE CREDIPAR a, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2020, fait assigner en justice M. [S] [V] et Mme [Z] [G] afin de les voir solidairement condamnés au paiement du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a:

- déclaré la présente action en paiement recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la BANQUE CREDIPAR,

- condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [Z] [G] à payer à la BANQUE CREDIPAR la somme de 7163,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [S] [V],

- rejeté la demande de la BANQUE CREDIPAR tendant à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [V] et Mme [Z] [G] in solidum aux dépens de l'instance,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2021, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

'' condamné solidairement M. [V] et Mme [G] à lui payer

seulement la somme de 7 163.49 euros avec les intérêts à compter du 7 août 2020,

'' rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de la BANQUE CREDIPAR en date du 1er juillet 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

1 - Le jugement du Tribunal de Montreuil-sur-Mer du 15 novembre 2021,

- Infirmer le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts et condamne seulement les consorts [I] au paiement de la seule somme de 7 163.49 euros.

- Ecarter la déchéance des intérêts.

- Condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [G] à payer à la Banque CREDIPAR la somme de 11 986.47 euros avec les intérêts au taux de 6.25 % à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2020.

- les Condamner solidairement à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens d'instance et d'appel.

2 - Les conclusions de Monsieur [S] [V],

- Débouter Monsieur [S] [V] de ses demandes et conclusions.

- Rejeter sa demande de déchéance des intérêts au motif que son exemplaire emprunteur n'aurait pas été muni d'un bordereau de rétractation.

- Rejeter Monsieur [V] en sa demande indemnitaire sous prétexte de prêt à un insolvable.

- Rejeter sa demande d'annulation du crédit sous prétexte que la banque ne communiquerait pas l'original.

- Rejeter la demande de déchéance des intérêts sous prétexte que le prêt ne respecterait pas les formes du crédit renouvelable.

Vu les dernières conclusions de M. [S] [V] en date du 6 mai 2022, et tendant à voir:

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la BANQUE CREDIPAR

- Rejeté la demande de la banque CREDIPAR tendant à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Infirmer le surplus

ET STATUANT A NOUVEAU:

- Condamner la société CREDIPAR à payer à Monsieur [V] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral

- Ordonner la compensation entre les sommes dues

- En tout état de cause Prononcer la déchéance du droit aux intérêts

- A titre subsidiaire Accorder à Monsieur [S] [V] les plus larges délais de paiement

- Condamner la société CREDIPAR à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner la société CREDIPAR aux dépens.

Pour ce qui la concerne Mme [Z] [G] a notamment été assignée le 15 février 2022 par la SA CREDIPAR devant la cour étant précisé que la signification de cet acte de procédure a eu lieu à personne. Cette intimée n'a pas subséquemment constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont conclu et constitué avocat en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. [V] PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR:

L'article 564 du code de procédure civile dispose:

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

De plus l'article 566 du même code quant à lui prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Dans le cas présent M. [S] [V] sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la société CREDIPAR à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral en alléguant le fait que l'organisme de crédit n'aurait pas respecté à son endroit son devoir de mise en garde.

Cette demande s'analyse objectivement en une demande nouvelle étant bien entendu qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN PAIEMENT DE LA BANQUE CREDIPAR:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que l'action de la BANQUE CREDIPAR n'était pas forclose et devait donc être déclarée recevable. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré qu'en l'espèce force est de constater que même s'il existe une mention dactylographiée insérée dans l'offre de crédit, stipulant que l'emprunteur reconnaît s'être fait remettre le bordereau de rétractation, l'organisme bancaire ne produit pas d'autres éléments de nature à prouver la remise effective du bordereau de rétractation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la BANQUE CREDIPAR.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF TANT DE L'APPEL PRINCIPAL QUE DE L'APPEL INCIDENT:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte et complète application du droit aux faits, a, à juste titre:

- condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [Z] [G] à payer à la BANQUE CREDIPAR la somme de 7163,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [S] [V],

- rejeté la demande de la BANQUE CREDIPAR tendant à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [V] et Mme [Z] [G] in solidum aux dépens de l'instance,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre à titre provisoire.

S'agissant de la demande de délais de paiement devant la cour M. [S] [V] ne fournit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière car il produit un avis d'imposition afférent à ses revenus de 2019 et un document émanant de la CAF et contenant des informations très parcellaires s'agissant notamment de prestations qu'il aurait perçu au titre du mois de décembre 2020. Ces documents insuffisamment actualisées et beaucoup trop parcellaires, apparaissent d'une valeur probante perfectible pour établir ses éventuelles difficultés financières. Par suite c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais d paiement.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum M. [S] [V] et Mme [Z] [G] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme,

- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée pour la première devant la cour par M. [S] [V] au regard ce qu'elle s'analyse en une demande nouvelle,

Au fond,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [S] [V] et Mme [Z] [G] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier

Gaëlle Przedlacki

Le Président

Yves Benhamou

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2023, sous le numéro 21/06503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.