Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01280
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022
APPELANTE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [J] muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [Z] [P] représentant légal de l'enfant [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Armelle BODET ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [H] représentant légal de l'enfant [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Armelle BODET ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- écarté des débats les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
- octroyé à [D] [P] une orientation en classe ULIS (unité locale pour l'inclusion scolaire) jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2022-2023, soit jusqu'à la fin de son année de CE2,
- dans l'attente de cette orientation, octroyé à [D] [P] le bénéfice d'un AESH(accompagnant des élèves en situation de handicap) individuel sur les enseignements fondamentaux,
- condamné la MDPH à payer à M. [P] et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens à la MDPH.
Cette dernière a relevé appel de la décision le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la MDPH a indiqué qu'elle sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle a expliqué que, par décision du 26 octobre 2020, elle a rejeté la demande d'orientation de l'enfant en ULIS dès lors qu'il manquait des pièces pour en apprécier le bien fondé. Elle soutient que malgré plusieurs sollicitations, les pièces ne lui ont pas été communiquées avant l'audience du tribunal judiciaire.
L'avocat de Mme [H] et de M. [P], représentants légaux de [D] [P], a été avisé de l'audience par l'intermédiaire d'un message RPVA du 3 novembre 2022. Il n'a pas comparu à l'audience, ni les intimés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 10 septembre 2020, la MDPH a accusé réception de la demande de Mme [H] et de M. [P] du 6 février 2020 et a sollicité un bilan orthophoniste récent ou 'un compte rendu de prise en charge en orthophonie GEVASCO actualisé'.
Le bilan orthophonique n'a été adressé à la MDPH que le 20 janvier 2022. Toutefois, le tribunal ne s'est pas fondé sur cette pièce pour rendre sa décision.
Par ailleurs, dans la mesure où les requérants ont obtenu gain de cause devant le tribunal et que les dépens étaient mis à la charge de la MDPH, c'est à juste titre que le jugement a fait droit à la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement en sa disposition soumise à la cour ;
Condamne la MDPH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 22/01280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.