Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/00472
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/00472 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IVQP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
ordonnance du 30 novembre 2020 du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN
APPELANT :
Monsieur [H] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [W] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [J] [Z] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a déclaré irrecevable sa requête formée à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), au motif qu'il ne prouvait pas avoir formé un recours préalable avant d'avoir saisi le tribunal.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que les délais de recours devant la commission de recours amiable n'ont un caractère de forclusion que si la notification de la décision contestée mentionne ce délai et est adressée avec un accusé de réception. Il soutient que, la décision de la MDPH ayant été envoyée en lettre simple, le délai de recours amiable de deux mois n'a pas couru, de sorte qu'il peut saisir la commission quand il le souhaite.
Par conclusions remises le 5 décembre 2022, complétées oralement à l'audience, la MDPH expose que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté, le 6 juillet 2020, les demandes de M. [Z] relatives à l'AAH, à une reconnaissance de travailleur handicapé et à une orientation professionnelle, l'état de santé de celui-ci n'étant pas consolidé. Elle précise que l'appelant n'a toujours pas effectué de recours administratif préalable obligatoire et confirme qu'elle notifie ses décisions par lettre simple, lesquelles comportent la mention des délais de recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire
L'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur la forclusion du recours devant la commission de recours amiable, de sorte que la question du point de départ de celui-ci est indifférente.
Il résulte des articles L. 142-4, L. 142-1 8e et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contre les décisions de la CDAPH portant sur une demande d'AAH doivent être soumis à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée. Ainsi, le recours porté directement devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Or M. [Z] n'a effectué aucun recours préalable obligatoire. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que sa requête était manifestement irrecevable, en faisant application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 30 novembre 2020 ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 21/00472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.