Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
20/03714
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/03714 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITKM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/428

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020

APPELANTE :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Dominique NAVEAU DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [J] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 mai 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a émis à l'encontre de Mme [N] [U] une contrainte portant sur la somme de 1 800 euros réclamée au titre de cotisations et majorations restant dues (2 062 euros de cotisations + 221 euros de majorations - 483 euros de versements) concernant les périodes des 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et 2ème et 3ème trimestres 2017.

Le 1er juin 2018, l'URSSAF a fait signifier cette contrainte à Mme [U], qui a formé opposition par LRAR expédiée le 18 juin 2018.

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :

constaté que Mme [U] avait été dispensée de comparaître à l'audience du 4 juin 2020,

déclaré l'opposition de Mme [U] à la contrainte émise par l'URSSAF de Haute Normandie le 7 mai 2018 et qui lui a été signifiée le 1er juin 2018 recevable comme non forclose,

débouté Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert avant dire droit,

validé la contrainte délivrée par l'URSSAF de Haute-Normandie le 7 mai 2018, et signifiée le 1er juin 2018 à Mme [U] pour avoir paiement de la somme de 1 800 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et 2ème et 3ème trimestres 2017,

condamné, en conséquence, Mme [U] à payer à l'URSSAF Haute Normandie la somme de 1 800 euros,

condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte,

débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [U] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,

rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U], bien qu'ayant fait parvenir au greffe, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions en novembre 2021 et son dossier de plaidoiries en novembre 2022, dans la perspective de l'audience du 30, n'a pas comparu ni n'était représentée.

Par conclusions remises le 18 août 2022 et régulièrement communiquées à la partie adverse, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à supporter les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Toutefois, sur le fondement de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

En l'espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur une demande portant sur la somme de 1 800 euros, qui au vu des contrainte et mises en demeure produites ne comprenait pas de CSG et/ou de CRDS.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [U] contre ce jugement, correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, est irrecevable et qu'elle doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [U] ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 20/03714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.