Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/03714
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/03714 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/428
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Dominique NAVEAU DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [J] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mai 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a émis à l'encontre de Mme [N] [U] une contrainte portant sur la somme de 1 800 euros réclamée au titre de cotisations et majorations restant dues (2 062 euros de cotisations + 221 euros de majorations - 483 euros de versements) concernant les périodes des 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et 2ème et 3ème trimestres 2017.
Le 1er juin 2018, l'URSSAF a fait signifier cette contrainte à Mme [U], qui a formé opposition par LRAR expédiée le 18 juin 2018.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
constaté que Mme [U] avait été dispensée de comparaître à l'audience du 4 juin 2020,
déclaré l'opposition de Mme [U] à la contrainte émise par l'URSSAF de Haute Normandie le 7 mai 2018 et qui lui a été signifiée le 1er juin 2018 recevable comme non forclose,
débouté Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert avant dire droit,
validé la contrainte délivrée par l'URSSAF de Haute-Normandie le 7 mai 2018, et signifiée le 1er juin 2018 à Mme [U] pour avoir paiement de la somme de 1 800 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et 2ème et 3ème trimestres 2017,
condamné, en conséquence, Mme [U] à payer à l'URSSAF Haute Normandie la somme de 1 800 euros,
condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte,
débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U], bien qu'ayant fait parvenir au greffe, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions en novembre 2021 et son dossier de plaidoiries en novembre 2022, dans la perspective de l'audience du 30, n'a pas comparu ni n'était représentée.
Par conclusions remises le 18 août 2022 et régulièrement communiquées à la partie adverse, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à supporter les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, sur le fondement de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur une demande portant sur la somme de 1 800 euros, qui au vu des contrainte et mises en demeure produites ne comprenait pas de CSG et/ou de CRDS.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [U] contre ce jugement, correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, est irrecevable et qu'elle doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [U] ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de [L] [W] [Z] : En application de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont p…
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 20/03714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.