Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
20/06286
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06286 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04187

APPELANTE

S.N.C. HOTEL DABICAM [Localité 5] exerçant sous l'enseigne THE WESTIN Paris Vendôme

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [B] a été engagée le 1er juin 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Hôtel Dabicam [Localité 5] en qualité d'employée d'hébergement.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée signé le 4 avril 2014, avec une ancienneté au 1er juin 2012.

L'effectif de l'entreprise était de plus de dix salariés.

Le 3 février 2017 un avertissement a été notifié à Mme [B], pour avoir mis son téléphone portable en charge dans la chambre d'une cliente, avec le chargeur de celle-ci.

Le 23 février 2017 un avertissement a été notifié à Mme [B], pour avoir eu une altercation verbale et physique avec une collègue sur le lieu de travail, devant l'ensemble des collègues qui attendaient le briefing de début de journée.

Le 2 mai 2018 La société Hôtel Dabicam [Localité 5] a signifié à Mme [B] une mise à pied conservatoire et, le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Le 23 mai 2018, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [B].

Mme [B] a contesté les griefs énoncés par la lettre de licenciement par courrier en date du 20 novembre 2018.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2019.

Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Dit le licenciement pour faute grave notifié à Mme [B] sans cause réelle et sérieuse.

Fixé le salaire mensuel brut de Mme [B] à la somme de 2 270,83 euros,

Condamné la société Hôtel Dabicam [Localité 5] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

- 1 326,29 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire

- 132,62 euros à titre de congés payés afférents

- 4 541,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 454,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 6 193,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9 083,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné à la société Hôtel Dabicam [Localité 5] de remettre à Mme [B] les documents sociaux suivants conformes à la décision :

- un certificat de travail

- une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi

Prononcé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Condamné la société Hôtel Dabicam [Localité 5] à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de 1 000 euros.

Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.

Débouté la société Hôtel Dabicam [Localité 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Hôtel Dabicam [Localité 5] aux entiers dépens.

La société Hôtel Dabicam [Localité 5] a formé appel par acte du 1er octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Hôtel Dabicam [Localité 5] demande à la cour de :

Recevoir la société Hôtel Dabicam [Localité 5] exerçant sous l'enseigne The Westin Paris en son appel et ses conclusions ;

Les dire bien fondées ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; la dire mal fondée en son appel incident et l'en débouter, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner à verser à la SNC Hotel Dabicam exerçant sous l'enseigne The Westin Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 326,29 euros

Congés payés incidents : 132,62 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 4 541,66 euros

Congés payés incidents : 454,16 euros

Indemnité conventionnelle de licenciement : 6 193,17 euros

Infirmer le Jugement entrepris s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Hôtel Dabicam [Localité 5] au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 895 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Condamner la société Hôtel Dabicam [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Hôtel Dabicam [Localité 5] aux entiers dépens d'instance incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement indique comme griefs les comportements de Mme [B] du 1er mai 2018 :

- d'avoir refusé d'effectuer des retouches dans une chambre qu'elle venait de faire, qui lui étaient demandées par sa gouvernante, en criant, puis de n'avoir accepté qu'après insistance de l'adjoint de la gouvernante générale lors de la conversation téléphonique qui a suivi ;

- d'avoir ensuite violemment rendu le téléphone à la gouvernante en le plaquant brutalement sur sa poitrine et en la poussant.

La lettre de licenciement rappelle que Mme [B] avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre en 2014 et de deux avertissements en 2017 pour non-respect des consignes et comportement agressif.

La société Hôtel Dabicam [Localité 5] produit les deux avertissements prononcés à l'encontre de Mme [B] les 3 et 23 février 2017, le dernier ayant été prononcé pour un comportement agressif à l'encontre d'une autre salariée.

La société Hôtel Dabicam [Localité 5] produit le compte rendu qui a été effectué le jour-même par l'adjoint à la gouvernante générale, une attestation qu'il a ensuite établie, l'attestation de la gouvernante et de deux autres salariées qui sont passées dans le couloir.

Mme [B] conteste les faits, expliquant que les versions sont différentes et contradictoires, que le client de la chambre n'arrivait que le lendemain et qu'il n'y avait aucune nécessité de faire le travail le jour-même, qu'elle a tout de même fait les retouches demandées.

Le compte rendu établi par mail par l'adjoint à la gouvernante générale indique avoir été contacté à 16h30 par la gouvernante qui lui a indiqué que Mme [B] refusait de faire les retouches au motif quelle terminait à 16h45, que lors de la conversation avec Mme [B] celle-ci s'est énervée avant de redonner le téléphone à la gouvernante. Ce message précise que la remise des clés devait être effectuée par les employés à 16h40. L'attestation établie par la suite par ce supérieur confirme ce déroulement des faits.

La gouvernante concernée atteste qu'à 16h20 Mme [B] a refusé de faire les retouches nécessaires dans la chambre qu'elle venait de terminer, au motif de l'heure tardive, puis qu'elle est devenue agressive ; qu'elle a appelé leur supérieur et a passé le téléphone à Mme [B], qui lui a ensuite plaqué violemment le téléphone sur la poitrine en la poussant fort.

Il en résulte que Mme [B] a refusé d'accomplir une tâche qui lui a été demandée par sa supérieure directe et alors qu'elle disposait du temps nécessaire pour l'accomplir avant la fin de sa journée de travail. Le fait qu'elle ait finalement accepté de la faire n'enlève pas le caractère fautif de son refus, dès lors que c'est seulement sur l'intervention du supérieur de la gouvernante qu'elle y a procédé.

Les deux salariées qui ont été témoins de la scène indiquent pour l'une que 'Mme [B] a alors balancé le téléphone à [V] pas d'une façon très gentille' et pour l'autre que 'nous avons vu Mme [B] jeter le téléphone de service à Mme [B] violemment'. Si elles décrivent la scène de façon plus brève que la gouvernante, Mme [V] [H], il n'y a pas de discordance avec la version de cette dernière dès lors qu'il résulte bien des trois versions que Mme [B] a eu un geste agressif à l'encontre de sa supérieure en lui rendant le téléphone.

La réalité des griefs est établie par les éléments produits par l'employeur, qui justifie avoir eu connaissance du comportement de l'appelant le jour-même et a adressé la convocation à l'entretien préalable le lendemain, avec mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu des deux avertissements déjà notifiés à la salariée l'année précédente, ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise.

La faute grave est caractérisée et le licenciement pour ce motif était justifié.

Mme [B] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La condamnation de la société Hôtel Dabicam [Localité 5] à rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [B] doit également être infirmée, le licenciement étant fondé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [B] aux dépens,

CONDAMNE Mme [B] à payer à la société Hôtel Dabicam [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 20/06286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.