Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
19/11014
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11014 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4TO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F15/03506

APPELANTES

SARL MAITRES-CHIEN TELE-SURVEILLANCE PARISIENS (MCTS PA RISIENS)

[Adresse 3]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SCP [R] PARTNERS prise en la personne de Me [L] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SELARL AJRS prise en la personne de Me [V] [A], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 7]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SCP [I] prise en la personne de Me [F] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS (M.C.T.S. PARISIENS) a une activité de sécurité privée et applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.

Monsieur [H] [G] a été engagé par la société M.C.T.S. PARISIENS, suivant un contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2007 au 30 avril 2008,qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 au salaire mensuel brut de 1.311,87 € pour

151,67 heures de travail.

La société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre RAR du 17 décembre 2013 énonçant les motifs suivants : '' Abandon de poste caractérisé :

Vous étiez planifié la nuit du 07 au 08 novembre 2013 de 19 h 00 à 07 h 00 afin

d'assurer la mission de sécurité sur le site Chanel.

A 06 h 50, votre responsable du site a constaté votre absence du site.

Vous avez abandonné votre poste de travail sans qu'il y ait une continuité dans votre service, puisque votre relève n'étant pas arrivée et le site est resté sans surveillance.

Plus grave encore, en date du 13 novembre 2013, vous récidivez en abandonnant votre poste de travail à 06 h 45. Votre relève n'était pas arrivée non plus.

Par conséquent, vous avez commis des abandons de poste, soit une faute grave à la lueur du droit. Avec vos abandons de poste, vous avez transgressé vos obligations découlant de diverses dispositions du Règlement intérieur de l'entreprise, du code du travail et de la convention nationale collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Vous avez fragilisé la sécurité des biens et des personnes.

Vous avez perturbé nos relations avec notre client et nui à notre image vis-à-vis de notre client.

Nous avons perdu confiance en vous, et vous ne pouvons maintenir votre contrat

Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dés la première présentation de cette lettre , sans préavis ni indemnité de rupture ...»

Par décision du Tribunal de Commerce de Paris du 19 juin 2018, la société MCTS

PARISIENS a été placée en procédure de sauvegarde.

Par jugement de départage du 10 mai 2019, le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur [G] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MCTS

PARISIENS à lui verser les sommes suivantes :

- 3.528,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,81 € à titre de congés

payés afférents,

- 2.255,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10.584,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct.

Il a ordonné en tant que de besoin le remboursement par la SARL MCTS PARISIENS aux

organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] du jour du licenciement à ce jour à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

Il a débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

Il a condamné la SARL MCTS PARISIENS aux dépens et a ordonné l'exécution

provisoire.

Le 4 novembre 2019, la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, la SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCTS PARISIENS, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCTS PARISIENS, la SCP [I] en la personne de Me [F] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS, la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS, en ont interjeté appel.

Le 18 février 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde ; il

a maintenu la SELAFA MJA et la SCP [I] en qualité de mandataires judiciaires, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et a désigné la SCP [R] PARTNERS et la SELARL AJRS comme commissaires à l'exécution du plan.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal, SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualité de

commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS,SCP [I] en la personne de Me [F] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS, SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS, demandent à la cour de :

Prendre acte de la fin de mission de la SCP [R] PARTNERS en la personne de

Me [L] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS et de celle de la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société MCTS PARISIENS et les mettre hors de

cause,

Recevoir la SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L]

[R], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS

PARISIENS, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, en leur intervention volontaire,

Recevoir la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, la SCP

[I] en la personne de Me [F] [U], ès qualités de mandataire

judiciaire de la société MCTS PARISIENS, la SELAFA MJA en la personne de Me [Y]

[O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS,

en leur appel,

Donner acte à la SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L]

[R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS

PARISIENS et à la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités de

commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, de ce qu'ils

s'associent à l'appel de la société MCTS PARISIENS et à l'argumentation de cette

dernière,

Les en dire bien fondés,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

L'infirmer en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [G] était sans cause réelle et sérieuse et

- condamné la SARL MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [G] :

- 3.528,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,81 € à titre de

congés payés afférents,

- 2.255,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10.584,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné en tant que de besoin le remboursement par la SARL MCTS PARISIENS aux

organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] du jour du licenciement à ce jour à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- débouté la SARL MCTS PARISIENS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700

du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €.

- condamné la SARL MCTS PARISIENS aux dépens.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] est justifié,

Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamner à verser à la société M.C.T.S. PARISIENS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de

' CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

' CONDAMNER la SARL MCTS PARISIENS à payer à Monsieur [H] [G], la

somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' CONDAMNER la SARL MCTS PARISIENS aux entiers dépens qui seront recouvrés

par Maître Boubacar SOGOBA, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699

du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L'employeur reproche au salarié d'avoir quitté son poste avant l'heure prévue pour la relève et d'avoir laissé le site sans surveillance . Le salarié conteste les faits et soutient qu'il ne peut quitter les lieux tant que la relève n'est pas arrivée , l'agent sortant et l'agent entrant partageant le même badge, ce que conteste l'entreprise qui précise que chaque agent à son badge .

Il conteste les preuves apportées par l'employeur.

Monsieur [G] était planifié du jeudi 7 novembre 2013 à 19 H au vendredi 8 novembre 2013 à 7 H et également du mardi 12 novembre 2013 à 19 H au mercredi 13

novembre 2013 à 7 H ainsi que cela résulte du planning versé aux débats.

La société MCTS PARISIENS a été alertée le 21 novembre 2015 par Monsieur [B] [P], du service de sécurité de la société, lui-même averti par Monsieur [K], responsable des services généraux du client CHANEL, des abandons de poste de Monsieur [G].

Elle verse aux débats le mail de Monsieur [P] et le compte-rendu de Monsieur [W] , le fait que ces deux personnes soient salariés de l'entreprise ne prive pas ces documents de leur valeur probante .

Il sera cependant observé comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes que l'article 5 du contrat de travail de monsieur [G] prévoit que 'toute absence sur un poste de travail non justifiée par courrier sera sanctionné par un avertissement .

Les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à rémunération.

Toute absence injustifiée qui se sera prolongée trois jours constituera de la part du salarié rupture du contrat de travail et la société MCTS PARISIENS sera fondée de considérer qu'il ne fait plus partie de son effectif .

Compte tenu de ces dispositions qui s'appliquent à l'employeur celui-ci ne pouvait licencier le salarié pour une absence de 10 minutes et de 15 minutes par un licenciement mais uniquement par un avertissement .

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les indemnités et rappels de salaire alloués, qui sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, et qui ont été justement appréciées au regard de l'âge, de l'ancienneté et de la situation personnelle de la salariée, ainsi que sur le remboursement des indemnités de chômage qui sera cependant limité à un mois , eu égard au plan de continuation de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

REÇOIT la SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L]

[R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS

PARISIENS, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, en leur intervention

volontaire,

METS hors de cause la SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS et de celle de la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCTS PARISIENS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, SARL, prise en la personne de son représentant légal, SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, à payer à monsieur [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le remboursement par la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, SARL, prise en la personne de son représentant légal, SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [G] , dans la limite de un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la Société MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS, SARL, prise en la personne de son représentant légal, SCP [R] PARTNERS en la personne de Me [L] [R], ès qualités de

commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS, SELARL AJRS en la personne de Me [V] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS PARISIENS dont distraction au profit de maître SGOBA .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 19/11014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.