Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
19/04882
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04882 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3Z

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RG F16/00248

APPELANTE :

Madame [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS SODILANG

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [W] était embauchée suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2007 suivi par un contrat à durée indéterminée par la sas Sodilang en qualité d'hôtesse de caisse moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1471,20 €.

Le 27 novembre 2008, elle était placée en arrêt de travail pour un accident de trajet.

Le 20 mai 2015, elle était victime d'une rechute.

Suite aux deux visites médicales de reprise des 20 juin et 12 juillet 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste mais apte à un poste administratif

Le 22 juillet 2016, l'employeur consultait les délégués du personnel.

Le 25 juillet 2016, il écrivait à la salariée pour l'informer de son impossibilité de la reclasser et lui donnait rendez vous pour un entretien technique, entretien auquel la salariée ne se rendait pas.

Par lettre du 9 août 2016, Mme [W] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 26 août 2016, en ces termes:'

«'('/...) Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 20 juin et 12 juillet 2016.

Au terme de son avis du 20 juin 2016, le médecin du travail conclut:

'Inapte temporaire Première visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail. A revoir après deux semaines et étude de poste et des conditions de travail'

Dans son avis du 12 juillet 2016, le médecin du travail conclut:

' Inapte à tous postes Seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste, confirmée après étude du poste et des conditions de travail le 22 juin 2016. Reclassement envisageable sur un poste administratif.'

Avant de prendre toute décision dans votre dossier, nous avons examiné les solutions de reclassement qui pouvaient se présenter, le cas échéant, par le biais d'adaptation, de transformation, de mutation de poste ou de réduction voire d'aménagement du temps de travail.

Nous avons sollicité les conclusions écrites du médecin du travail par courrier en date du 18 juillet 2016.

Celui-ci ne nous, à ce jour, toujours pas répondu.

Nous avons parallèlement consulté nos délégués du personnel sur votre situation et les recherches de reclassement envisageables lors d'une réunion qui s'est tenue le 22 juillet 2016.

Les postes ont été passés en revue.

Il est apparu qu'au sein du magasin, il n'existe pas de poste disponible susceptible de vous être proposé à titre de solution de reclassement. En particulier, aucun poste de type administratif n'est actuellement disponible. De plus, ce type de poste n'est pas compatible avec vos qualifications professionnelles.

A l'issue de cette réunion, les délégués du personnel sont donc arrivés à la conclusion qu'il n'existait aucune solution de reclassement envisageable.

Nous vous avons invitée, par courrier du 25 juillet 2016, à un entretien technique pour le 5 août 2016 afin de faire le point avec vous sur les éventuelles solutions de reclassement.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ce dont vous nous avez informés par courrier du 28 juillet 2016. Vous précisez dans ce courrier 'qu'aucun reclassement n'est envisageable pour vous et que vous n'avez aucun autre souhait ni observation à émettre'.

Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il n'existe, vous concernant aucune possibilité de reclassement y compris par mutation, adaptation de poste ou réduction voire aménagement du temps de travail.

Par courrier du 6 août 2016, nous vous avons informée, ainsi que le médecin du travail des motif s'opposant à votre reclassement.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible.(.../...)

Contestant son licenciement, par requête du 29 septembre 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement de départage du 27 juin 2019, la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2019, elle relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électroniques le 28 août 2019, Mme [W] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-451,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-2 942,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-3 1999,43 € à titre d'indemnité de licenciement,

-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 500 € au titre de ses frais de procédure

et d'ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des documents de fin de contrat.

Elle soutient, en substance, que son inaptitude résultant d'un accident de travail, les meures plus protectrices du code du travail doivent lui être appliquées, que l'employeur, en toute hypothèse, n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 août 2019, la sas Sodilang conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, essentiellement, que l'accident de trajet n'est considéré comme un accident du travail qu'au titre de la sécurité sociale mais ne permet pas à la salariée de bénéficier des dispositions relatives au licenciement résultant d'une inaptitude consécutive à un accident de travail.

Il ajoute qu'il a respecté son obligation de reclassement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de l'inaptitude

La salariée ne conteste pas que son inaptitude trouve son origine dans une rechute de son accident de trajet.

Or en application de l'article L 1226-7 du code du travail, la victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas des dispositions protectrices particulières prévues en matière d'accident de travail et notamment du doublement de l'indemnité de licenciement.

En conséquence, les demandes afférentes à l'indemnité de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être rejetée et le jugement confirmé de ce chef

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

En l'espèce, la salariée a été déclaré inapte au poste d'hôtesse de caisse et apte à un poste administratif.

L'employeur démontre avoir consulté les délégués du personnel qui ont conclu à l'impossibilité de reclassement faute de poste administratif disponible.

Il produit également le registre du personnel duquel il ressort qu'aucun emploi administratif n'était vacant.

En conséquence, l'employeur a respecté son obligation de reclassement et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement de départage rendu le 27 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [B] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 19/04882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.