A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
19/02680
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02680 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODUK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00832

APPELANTE :

SNC [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me SALAYRE substituant Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [D] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/12/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] était embauché par la [5] devenue [6] selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2004 en qualité de conducteur receveur.

Le 10 juin 2017, il était victime d'un accident de travail suite à une agression dans le bus.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le 9 mars 2018, il saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan lequel, par jugement du 26 mars 2019 reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, ordonnait la majoration de la rente à son maximum et une mesure d'expertise médicale.

Le 17 avril 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Elle fait valoir essentiellement qu'elle a mis en place des actions de prévention des risques d'incivilités, que deux dispositifs d'appels d'urgence équipaient le bus et que, le jour des faits, les contrôleurs sont arrivés très vite désarmorçant le conflit.

Elle ajoute que compte tenu de ces éléments, elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié.

Monsieur [P] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, qu'un climat d'insécurité régnait sur les lignes de bus comme en témoigne les différents mouvements sociaux diligentés par les conducteurs. Il ajoute que la gestion de l'incident du 10 juin 2017 par l'employeur a été totalement défaillante. En effet, Il explique qu'alors qu'il a appelé son responsable pour lui signaler qu'un usager voulait payer son ticket avec un billet de 50 euros ce que le règlement interdit, il lui a été enjoint de rester sur place et d'attendre les contrôleurs pendant plus de dix minutes alors que le dépôt n'est situé qu'à 300 mètres.

Il affirme qu'en agissant ainsi et en ne le laissant pas encaisser le billet de 50 €, l'employeur avait nécessairement conscience du danger et que la faute inexcusable est établie

La caisse primaire des Pyrénées Orientales s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 15 décembre 2022, les parties ayant comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, M. [P] affirme que le jour des faits, l'employeur qui avait nécessairement conscience du danger, compte tenu de la dangerosité de la ligne, a eu une réaction totalement inadéquate en lui demandant de rester sur place en attendant l'arrivée des contrôleurs au lieu de lui permettre d'encaisser le billet de 50 € ce qui aurait permis d'apaiser le conflit. Il ajoute que les contrôleurs ne sont arrivés que 10 minutes plus tard alors que le dépôt est situé à 300 mètres ce qui est confirmé par les attestations des contrôleurs (pièces n°3 et 4).

L'employeur rétorque qu'il a mis en place des mesures de prévention en faisant suivre des formations aux conducteurs receveurs et en équipant les véhicules d'un dispositif d'alarme et d'enregistrement.

Il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, alors que le chauffeur avait déclenché le système d'alerte et avisé son supérieur de la difficulté d'encaissement, il lui a été demandé de rester sur place dans l'attente de l'arrivée des contrôleurs, lesquels sont arrivés tardivement, permettant à la situation de s'envenimer et mettant le chauffeur en danger. Or il était loisible à l'employeur de permettre à M. [P] d'encaisser le billet de 50 €, apaisant ainsi le conflit ou de demander aux contrôleurs d'intervenir en urgence, sachant que le dépôt se situe à 300 mètres.

Compte tenu de la dangerosité de cette ligne et de l'alerte donnée par le conducteur, l'employeur avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 26 mars 2019 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la Snc [6] à payer à M. [H] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 19/02680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.