A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19/02680
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02680 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODUK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00832
APPELANTE :
SNC [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me SALAYRE substituant Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [D] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] était embauché par la [5] devenue [6] selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2004 en qualité de conducteur receveur.
Le 10 juin 2017, il était victime d'un accident de travail suite à une agression dans le bus.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le 9 mars 2018, il saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan lequel, par jugement du 26 mars 2019 reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, ordonnait la majoration de la rente à son maximum et une mesure d'expertise médicale.
Le 17 avril 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle a mis en place des actions de prévention des risques d'incivilités, que deux dispositifs d'appels d'urgence équipaient le bus et que, le jour des faits, les contrôleurs sont arrivés très vite désarmorçant le conflit.
Elle ajoute que compte tenu de ces éléments, elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié.
Monsieur [P] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'un climat d'insécurité régnait sur les lignes de bus comme en témoigne les différents mouvements sociaux diligentés par les conducteurs. Il ajoute que la gestion de l'incident du 10 juin 2017 par l'employeur a été totalement défaillante. En effet, Il explique qu'alors qu'il a appelé son responsable pour lui signaler qu'un usager voulait payer son ticket avec un billet de 50 euros ce que le règlement interdit, il lui a été enjoint de rester sur place et d'attendre les contrôleurs pendant plus de dix minutes alors que le dépôt n'est situé qu'à 300 mètres.
Il affirme qu'en agissant ainsi et en ne le laissant pas encaisser le billet de 50 €, l'employeur avait nécessairement conscience du danger et que la faute inexcusable est établie
La caisse primaire des Pyrénées Orientales s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 15 décembre 2022, les parties ayant comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [P] affirme que le jour des faits, l'employeur qui avait nécessairement conscience du danger, compte tenu de la dangerosité de la ligne, a eu une réaction totalement inadéquate en lui demandant de rester sur place en attendant l'arrivée des contrôleurs au lieu de lui permettre d'encaisser le billet de 50 € ce qui aurait permis d'apaiser le conflit. Il ajoute que les contrôleurs ne sont arrivés que 10 minutes plus tard alors que le dépôt est situé à 300 mètres ce qui est confirmé par les attestations des contrôleurs (pièces n°3 et 4).
L'employeur rétorque qu'il a mis en place des mesures de prévention en faisant suivre des formations aux conducteurs receveurs et en équipant les véhicules d'un dispositif d'alarme et d'enregistrement.
Il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, alors que le chauffeur avait déclenché le système d'alerte et avisé son supérieur de la difficulté d'encaissement, il lui a été demandé de rester sur place dans l'attente de l'arrivée des contrôleurs, lesquels sont arrivés tardivement, permettant à la situation de s'envenimer et mettant le chauffeur en danger. Or il était loisible à l'employeur de permettre à M. [P] d'encaisser le billet de 50 €, apaisant ainsi le conflit ou de demander aux contrôleurs d'intervenir en urgence, sachant que le dépôt se situe à 300 mètres.
Compte tenu de la dangerosité de cette ligne et de l'alerte donnée par le conducteur, l'employeur avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 26 mars 2019 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la Snc [6] à payer à M. [H] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 19/02680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.