Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 17/06355
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06355 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNOL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF [6] aux droits de RSI
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] était radié du [7] (RSI) à compter du 23 mars 2012.
Une contrainte lui était délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 18 février 2016 par l'Urssaf Languedoc Rousillon venant aux droit du RSI pour un montant total de 27 563,45 €.
Monsieur [U] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault le 29 février 2016
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le TASS de l'Hérault validait la contrainte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2017,monsieur [U] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] demande à titre principal que l'URSSAF [6] venant aux droits du RSI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, que la contrainte soit validée à hauteur de la somme de 20 730 €. Il sollicite l'octroi de la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que les mises en demeure ne sont pas régulières et que le montant de la contrainte ne correspond pas aux notifications reçues suite à sa radiation du RSI.
L'URSSAF [6] venant aux droits du RSI conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle a régulièrement notifié deux mises en demeure à monsieur [U] et que le montant des cotisations correspond aux montants indiqués sur les notifications envoyées, que son décompte est justifié, les cotisations ayant été calculées sur les revenus déclarés par l'intéressé.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022, les parties ayant comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mises en demeure.
La mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature l'étendue , la cause et le montant de son obligation.
En l'espèce, l'Urssaf verse aux débats les deux mises en demeure des 12 mai 2011 et 12 mars 2012 qui reprennent la cause et le montant des sommes dues et la période pour lesquelles elles sont appelées.
Elle sont donc régulières dans la mesure où l'appelant a été en mesure de connaître l'origine,n la cause et la nature de son obligation.
Sur le montant de la contrainte
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.
Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre de la contrainte litigieuse.
En l'espèce, la contrainte émise le 9 février 2016 reprend un montant de 27 563,45€ au titre des cotisations des années 2010 à 2012.
Il ressort du décompte produit par l'URSSAF que cette contrainte a été émise en tenant compte des revenus déclarés par monsieur [U] pour les années susvisées et qu'au titre de l'année 2012, elles ont été calculées, compte tenu du revenu déclaré inférieur au seuil déterminé par décret, selon une assiette minimale.
La décompte effectué par l'Urssaf est donc exempt de toute critique, la contrainte doit être validée et le jugement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 13 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [R] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 17/06355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.