Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 17/06315
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06315 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNLS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602150
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [J] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2015, M. [S] [N], était victime d'un accident de travail qui entraînait 'un traumatisme de l'épaule gauche-rachis cervical. Trapèze G en soulevant une charge sur le lieu de travail' et était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault.
Le 11 décembre 2015, la caisse réceptionnait un certificat médical de prolongation mentionnant ' traumatisme épaule gauche et trapèze gauche, cervicalgies, tendinopathie fissuraire supra épineux. Arthropathie acromio circulaire.
Par avis émis le 8 janvier 2016, le médecin conseil de la caisse indiquait que les nouvelles lésions 'tendinopathie fissuraire supra épineux. Arthropathie acromio circulaire' n'étaient pas imputables à l'accident de travail..
Le 15 janvier 2016, la caisse notifiait à l'assuré son refus de prise en charge de ces nouvelles lésions.
Ce dernier sollicitait une expertise médicale.
L'expert déposait son rapport le 22 mars 2016 et concluait que qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre les nouvelles lésions apparues et l'accident de travail.
La caisse maintenait donc sa décision de refus de prise en charge.
Saisie par M. [N], la commission de recours amiable, par décision du 5 juillet 2016, confirmait la décision de la caisse.
Par requête du 19 septembre 2016, M. [N] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 13 novembre 2017, confirmait la décision de la caisse.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2017,M. [N] relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2022,M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau d'ordonner une expertise judiciaire.
Il soutient, en substance, que l'expertise diligentée par la caisse est irrégulière dans la mesure où l'avis de son médecin traitant n'a pas été recueilli.
Sur le fond, il affirme que l'expertise n'est pas motivée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2022 , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que l'expertise est régulière, le médecin traitant sollicité ayant choisi de n'émettre aucun avis.
Sur le fond, elle explique que l'expertise est motivée et claire et que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau.
A l'audience du 1er décembre 2022, les parties ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'expertise diligentée par la caisse
En application de l'article R 141-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le médecin traitant de l'assuré a bien signé ce protocole mais a choisi de n'émettre aucun avis.
L'expertise est donc régulière.
Sur l'organisation d'une expertise judiciaire
Contrairement à ce qu'affirme l'assuré, l'expert a motivé son avis en indiquant que 'les lésions n'étaient pas liées à l'AT du 26/06/15 mais plutôt à un état antérieur dégénératif'
Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Elles s'imposaient donc aux parties.
L'assuré n'apporte aucun élément médical justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault le 13 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [S] [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 17/06315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.