Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00839
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 30

RG N° : N° RG 22/00839 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMQ7

AFFAIRE :

[Y] [U], [R] [X] EPOUSE [U] épouse [U]

C/

[K] [M], S.A.S.U. CORREZE DECORATION

demandeen rectification d'erreur matérielleen en omission de statuer ou en interprétation

MCS/MLL

Mention rectificative

effectuée le

25 janvier 2023

sur arrêt N°331

RG n°21/620

de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Limoges en date du 12 octobre 2022

Le greffier :

grosse délivrée

Me ROUQUIE, Me LABROUSSE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

---==oOo==---

Le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[Y] [U]

de nationalité française

né le 21 Août 1954 à [Localité 3]

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

[R] [X] épouse [U]

de nationalité française

née le 05 Juin 1961 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

DEMANDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission sur arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES

ET :

[K] [M] profession : gérant de société,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

S.A.S.U. CORREZE DECORATION

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

DEFENDEURS à la requête en rectification

---==oO§Oo==---

Selon saisine par requête en rectification d'erreur matérielle ou omission en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et d'elle-mêrme Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

Par une requête du 22 novembre 2022, les époux [U]-[X] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n°331 rendu le 12 octobre 2022 par la chambre civile près la cour d'appel de Limoges dans l'instance RG 21/00620 les ayant opposés à M. [K] [M] et à la SASU Corrèze Décoration, au motif que la cour auait omis de condamner cette société aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier. A cette fin, ils soutiennent qu'il ressort de la motivation de l' arrêt, devenu définitif, que la société Corrèze Décoration a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La requête a été enrôlée à bref délai et communiquée pour avis à la partie adverse.

Par conclusions déposées le 4 janvier 2023, M. [K] [M] et la SASU Corrèze Décoration concluent au rejet de la demande de rectification exposant que la formulation dont se prévalent les époux [U] est une simple tournure de style alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour n'a pas entendu infirmer le jugement de première instance sur la question des dépens et qu'elle a limité à 1 588,09 euros la somme due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SASU Corrèze Décoration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Il sera rappelé que les motifs de la décision sont le soutien nécessaire du dispositif, et l'éclairent quant aux intentions de la juridiction.

En l'espèce dans sa motivation, la cour a indiqué par des motifs exempts d'ambiguïté que la SASU Corrèze décoration supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a en outre alloué aux époux [U]-[X], dont le recours était accueilli, une indemnité supplémentaire de 1300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement du coût du constat

d'huissier du 23 mai 2017 (288,09€TTC).

Il se déduit de cette motivation que la cour n'a pas entendu déroger au principe de l'article 696 du code de procédure civile selon laquelle la partie qui perd son procès est condamnée aux dépens sauf décision contraire motivée.

Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle sera accueillie, et le dispositif de l'arrêt susvisé sera rectifié comme précisé ci-dessous.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n ° 331 prononcé le 12 octobre 2022 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges dans l'instance n ° RG 21/00620 ayant opposé les époux [U]-[X] à M. [K] [M] et à la SASU Corrèze Décoration en ce que le dispositif de l'arrêt sera complété comme suit :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 26 avril 2021, en ce qu'il

a condamné les époux [U]-[X] aux dépens,

Statuant de nouveau de chef, condamne la SASU Corrèze Décoration aux dépens de première instance, lesquels incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [J] [T],

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 22/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.