Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.132
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 22-83.132 F-D
N° 00091
ECF 25 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023
MM. [Z] [D] et [I] [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2022, qui a déclaré irrecevable la citation qu'ils ont fait délivrer des chefs de violences aggravées et de non-assistance à personne en danger.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Z] [D] et [I] [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [Z] [D] et [I] [P], parties civiles, ont délivré une citation directe à MM. [X] [F] et [U] [E], des chefs précités.
3. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel a fixé à 500 euros la somme à consigner par les parties civiles dans les deux mois, et a renvoyé l'affaire au 25 février 2020. Le même jugement énonce qu'une troisième personne, M. [M] [W], a participé aux faits, et a ordonné sa citation, par les parties civiles, pour l'audience du 17 décembre 2019, afin qu'il soit débattu de la fixation d'une consignation à verser par les parties civiles, en vue de la saisine de la juridiction pénale à son égard.
4. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal correctionnel a fixé à 100 euros la consignation à verser par chacune des deux parties civiles avant le 20 janvier 2020, pour que le tribunal soit saisi à l'égard de M. [W].
5. La consignation de 500 euros a été versée le 18 décembre 2019, et celle de 200 euros le 23 janvier 2020.
6. Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'action des parties civiles, au motif que la consignation fixée avait été versée après l'expiration du délai imparti.
7. Les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. En confirmant le jugement, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action des parties civiles à l'égard de M. [W], la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, d'une part, la consignation fixée par le jugement du 17 décembre 2019 a été versée après l'expiration du délai imparti par cette décision.
11. D'autre part, l'indication de la date avant laquelle la consignation devait être versée, figurant au jugement, ne pouvait être contredite, en l'absence de recours en rectification d'erreur matérielle, par des notes d'audience, qui, au surplus, n'étaient pas visées par le président de la juridiction.
12. Le moyen doit donc être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de l'action des parties civiles à l'égard de MM. [F] et [E] et aux condamnations prononcées à l'encontre des parties civiles à leur verser des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'arrêt concernant M. [W] demeurant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que, par l'effet du présent arrêt, la cour d'appel de Bordeaux est saisie des infractions poursuivies par les parties civiles à l'encontre de MM. [F] et [E] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 22-83.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.