Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
20 janvier 2023
Numéro de rôle
20/01708
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°25

N° RG 20/01708

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRUI

S.A. CREATIS

C/

M. [M] [W]

Mme [Y] [G]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RIALLOT-LENGLART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assigné par acte d'huissier en date du 26/05/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assigné par acte d'huissier en date du du 26/05/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2016, la société Creatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [M] [W] et Mme [Y] [G] un prêt de 22 500 euros au taux de 5,86 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 217,94 euros, hors assurance emprunteur.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis mars 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 31 juillet 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 9 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 12 novembre 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.

Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs faute d'avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 :

déclaré la société Creatis recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [W] et Mme [G] au titre du prêt en date du 3 juin 2016,

dit que la société Creatis est déchue du droit aux intérêts conventionnels de ce prêt,

condamné solidairement M. [W] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de 16 563,61 euros,

dit que cette somme ne produira aucun intérêts, même au taux légal,

débouté la société Creatis de ses demandes pour le surplus,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [W] et Mme [G] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Creatis a relevé appel de cette décision le 11 mars 2020, pour demander à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et de :

condamner solidairement M. [W] et Mme [G] au paiement de la somme de 24 115,16 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 5,86 % sur le principal de 22 497,45 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019 renotifiée le 8 octobre 2019,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner solidairement M. [W] et Mme [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

M. [W] et Mme [G] n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Creatis le 28 avril 2020 et signifiées aux intimés défaillants le 26 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a relevé que le document de consultation du FICP produit par la société Creatis révélait que celle-ci avait eu lieu le 26 juillet 2016, jour du déblocage des fonds, et non au plus tard au jour de la conclusion du contrat de prêt formalisé par l'acceptation de l'offre en date du 3 juin 2016 sans rétractation dans les sept jours.

Il résulte à cet égard de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation.

Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait expressément connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de la mise à disposition des fonds valant agrément tacite, et que le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.

Or, en l'occurrence, si la société Creatis n'a pas expressément agréé M. [W] et Mme [G] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 3 juin 2012, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 26 juillet 2016, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l'interrogation du FICP, effectuée ce jour là à 14 h 44, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 9 septembre 2019 :

4 033,57 euros au titre des échéances échues impayées,

18 130,62 euros au titre du capital restant dû,

1 450,44 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale 8 % du capital restant dû,

soit, au total, 23 614,63 euros, avec intérêts à compter du 8 octobre 2019 (comme demandé), au taux de 5,86 % sur le principal de 22 164,19 euros (4 033,57 + 18 130,62) et au taux légal sur l'indemnité de 1 450,44 euros.

En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.

La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a dit que la société Creatis est déchue du droit aux intérêts conventionnels, condamné solidairement M. [W] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de 16 563,61 euros et dit que cette somme ne produira aucun intérêts, même au taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [Y] [G] à payer à la société Creatis la somme de 23 614,63 euros avec intérêts à compter du 8 octobre 2019, au taux de 5,86 % sur le principal de 22 164,19 euros et au taux légal sur l'indemnité de 1 450,44 euros ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Rejette les demandes de capitalisation des intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [Y] [G] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 janvier 2023, sous le numéro 20/01708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.