Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 janvier 2023
Numéro de rôle
22/11730
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident rendue le 13 juin 2022

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [N]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 6] (BELGIQUE)

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représenté par Me Julien KOZLOWSKI (Avocat des HAUTS DE FRANCE)

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] qui élit domicile

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT , Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT , Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance sur incident rendue le 13 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, saisi à titre principal d'une demande d'expertise formée par M. [H] [N] sur le fondement de l'article R*202-3 du livre des procédures fiscales, a statué comme suit :

'- déclare la demande recevable,

- rejette la demande d'expertise de M. [H] [N] fondée sur l'article R*202-3 du livre des procédures fiscales,

- rejette la demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat,

- condamne M. [H] [N] aux dépens.'

La demande d'expertise a été rejetée au motif qu'elle ne porte pas sur la valorisation d'un fonds de commerce ou d'actions d'une société qui exploite un fonds de commerce et qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application des articles R*202-3 et R*202-1 du livre des procédures fiscales. L'exception préjudicielle a été rejetée au motif que la rupture d'égalité devant la loi fiscale n'est pas établie en l'espèce.

Par requête aux fins de déféré nullité déposée au greffe de la juridiction et notifiée par voie électronique le 28 juin 2022, M. [H] [N] demande à la cour d'appel de Paris de :

'Vu l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarer recevable le présent recours en déféré nullité à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 10 de la Cour ;

En conséquence,

Annuler ou à tout le moins mettre à néant l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 10 de la Cour ;

Statuant à nouveau

Transmettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat aux fins de se prononcer sur la légalité et sur l'interprétation de cet article au regard du principe d'égalité devant la loi en ce qu'il ne permet pas aux contribuables détenant des droits sociaux dont la valeur n'implique pas la contestation d'un bien visé à l'article R*202-1 alinéa 2 du LPF de bénéficier des mêmes garanties que ceux reconnus aux détenteurs de ces biens.

Statuer ce que de droit sur les dépens.'

Par conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] demande à la cour de:

' Vu l'article 916 du code de procédure civile,

Vu l'article R*202-3 du livres des procédures fiscales

- Juger M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

- Au contraire, juger irrecevable le déféré-nullité formé par M. [H] [N],

Et en tant que de besoin,

- Débouter M. [H] [N] de sa demande de voir nommer un expert ayant pour mission de déterminer si la décote d'illiquidité appliquée par le contribuable par rapport au prix constaté sur la bourse d'échange intrafamiliale est justifiée dans son principe et son montant ;

- Rejeter la demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'État ;

- Condamner M. [H] [N] aux dépens.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1.- Sur le recevabilité du déféré nullité

M. [H] [N] expose qu'il forme un déféré nullité à l'encontre de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 13 juin 2022 pour cause d'excès de pouvoir négatif commis par le conseiller de la mise en état dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les motifs, pourtant soulevés dans les conclusions d'incident, qui justifieraient, au regard des objectifs poursuivis par la loi, que les actionnaires de sociétés holdings ne puissent pas recourir à l'expertise de plein droit prévue à l'article R*202-3 du livre des procédures fiscales.

Il soutient que le défaut de réponse à ces motifs constitue un excès de pouvoir négatif dès lors que le conseiller de la mise en état l'a ainsi privé de la possibilité d'apprécier les raisons juridiques de la discrimination dont il considère être victime, au regard des objectifs poursuivis par la loi. Il soutient qu'il en résulte une atteinte à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et au principe d'égalité des armes.

M. [H] [N] en conclut qu'il est recevable en son déféré nullité formé à l'encontre de l'ordonnance sur incident du 13 juin 2022.

L'administration fiscale conclut à l'irrecevabilité du déféré nullité au motif qu'il n'entre pas dans les prévisions de l'article 916 du code de procédure civile puisque sa demande ne porte ni sur une exception de procédure ni sur un incident mettant fin à l'instance, M. [N] ne caractérisant pas au surplus l'excès de pouvoir qu'il impute au conseiller de la mise en état.

Réponse de la cour :

Le déféré nullité, comme l'appel nullité, n'est ouvert qu'à condition qu'un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction et que la décision à l'encontre de laquelle le recours est interjeté est affectée par un vice suffisamment graveconstitutif d'un excès de pouvoir.

L'article 916 du code de procédure civile prévoit, en ses trois premiers paragraphes, que :

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

En l'espèce, l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état a statué sur une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article R*202-3 du livre des procédures fiscales et sur une demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat.

Elle n'est donc susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Le déféré nullité de cette ordonnance est dès lors possible en cas d'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état.

Le juge qui refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue commet un excès de pouvoir.

En l'espèce, M. [H] [N] soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas exercé ses pouvoirs en ne répondant pas à l'ensemble des moyens soulevés au soutien de sa demande principale d'expertise et de sa demande subsidiaire de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat, plus précisément en ne répondant pas au moyen tiré du défaut d'un motif d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi, justifiant qu'une rupture d'égalité devant la loi entre contribuables soit opérée par les dispositions de l'article R*202-3 du livre des procédures fiscales selon que les biens dont la valorisation est contestée dans le cadre d'une rectification d'impôt sont ou non compris dans l'énumération donnée par l'article R*202-1 du livre des procédures fiscales.

Ce faisant, M. [H] [N] fait grief au magistrat de la mise en état de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour cause d'une insuffisance de la motivation contenue dans l'ordonnance d'incident du 13 juin 2022.

Toutefois, la méconnaissance par le juge d'une règle de procédure, même essentielle, en ce compris l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile, ne constitue pas un excès de pouvoir.

Par suite, le déféré nullité formé par M. [H] [N] par requête en date du 28 juin 2022 est irrecevable.

2.- Sur les dépens

Partie perdante, M. [H] [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour

DÉCLARE irrecevable le déféré nullité formé par M. [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du magistrat de la mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2022,

CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 janvier 2023, sous le numéro 22/11730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.