Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.011
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 22-83.011 F-D
N° 00079
ODVS 24 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros et l'a condamné à une amende de 675 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 août 2018 a été constaté par cinémomètre automatique un excès de vitesse inférieur à 20 km/h d'un véhicule appartenant à la société [1] et loué à la société [2], dont le représentant légal est M. [F] [E].
3. Un avis de contravention a été adressé à la société [2] Le 22 septembre 2018, M. [E] a formé une requête en exonération.
4. Il a été entendu à la demande de l'officier du ministère public le 22 mars 2019 et a refusé de donner le nom du conducteur du véhicule.
5. Une ordonnance pénale a été notifiée à M. [E] le 18 juin 2019, le déclarant pécuniairement redevable d'une amende de 120 euros pour l'excès de vitesse et le condamnant à une amende contraventionnelle de 675 euros pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
6. M. [E] a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de police a requalifié les faits mais repris le dispositif de l'ordonnance.
7. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de la somme de 120 euros et coupable de la contravention de non-transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [E] n'a pas communiqué l'identité du conducteur dans le délai utile comme il en avait l'obligation.
12. Le juge ajoute que, contrairement à ce que soutient la défense, l'élément matériel de l'infraction, à savoir le défaut de désignation, et sa date de commission, diffèrent de ceux de la contravention d'excès de vitesse, et que, en outre, il s'agit en l'espèce d'une responsabilité pécuniaire qui n'engage pas la responsabilité pénale de l'auteur.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la règle non bis idem ne saurait s'appliquer dès lors que les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur sont distincts des faits d'excès de vitesse ayant donné naissance à l'obligation de dénonciation.
15. En second lieu, cette règle ne saurait non plus s'appliquer dès lors que la mise à la charge du représentant légal d'une personne morale d'une amende ne met pas en jeu la responsabilité pénale de celui-ci et ne constitue pas, non plus, une sanction ayant le caractère d'une punition.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2023, sous le numéro 22-83.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.