Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-86.947
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 21-86.947 F-D
N° 00077
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [Z] [H] et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 11 mai 2021, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les a condamnés, le premier, à 3 000 euros d'amende et la seconde, à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z] [H] et de la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 juin 2018, M. [Z] [H] et la [1] ([1]), dont il est le président, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe en récidive, utilisation d'une licence, d'une copie conforme ou d'une autorisation de transport périmée, suspendue ou déclarée perdue et mise à disposition d'équipements de travail sans vérification de leur conformité, pour des faits commis entre le 26 août 2011 et le 27 mai 2015.
3. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions poursuivies et les a condamnés, respectivement, à 3 000 euros et 10 000 euros d'amende.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
5. Devant la cour d'appel, par conclusions régulièrement déposées, les prévenus ont produit plusieurs pièces et fait valoir que, s'agissant de certaines infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, les salariés concernés étaient sous la seule responsabilité de la société [2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus du délit d'utilisation d'une licence périmée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par M. [H] que la salariée, Mme [T], relevait bien de sa responsabilité pénale au moment des faits.
9. Les juges ajoutent, d'une part, qu'il appartenait à M. [H] ou à un autre responsable de la [1] de vérifier que cette salariée avait à sa disposition à l'intérieur du véhicule une licence en cours de validité, d'autre part, que les constatations précises et circonstanciées des services interpellateurs et les déclarations de M. [I], représentant de la société, permettent de retenir la culpabilité des prévenus.
10. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prévenus ont utilisé à bord d'un véhicule de la société conduit par un de ses salariés deux copies de licence de transport périmées, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité concernant les infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, concernant MM. [D] [O] [W], [A] [J], [N] et [V] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2023, sous le numéro 21-86.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.