Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.450
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-83.450 F-D
N° 00073
ODVS 24 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, M. [I] [N] a été interpellé, le 1er juillet 2022, à 10 heures 30, au domicile de son épouse et a été immédiatement placé en garde à vue, les policiers procédant alors à uneperquisition.
3. M. [N] a été trouvé porteur de la clé d'un véhicule dans lequel les enquêteurs ont découvert, notamment, trois sachets thermosoudés, une enveloppe contenant au total 39 550 euros en espèces, un sweat-shirt et une sacoche, la clé étant à l'issue de cette opération immédiatement placée sous scellé (D 23).
4. Il a ensuite été conduit dans les locaux de police où ses droits lui ont été notifiés à 14 heures 30.
5. Le 2 juillet 2022, au cours de la garde à vue, les objets découverts dans le véhicule ont été placés sous scellés (D 33 et D 43).
6. Le 3 juillet suivant, une information judiciaire a été ouverte et M. [N] a été mis en examen des chefs susvisés.
7. Le 27 juillet 2022, son avocat a déposé une requête en nullité de la garde à vue et, par voie de conséquence, de celle de la perquisition et de la fouille du véhicule, du placement sous scellés de certains objets lors de la première audition de M. [N] en garde à vue puis au cours de cette mesure, de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour refuser d'annuler les opérations de comptage et de placement sous scellés des objets et sommes d'argent découverts lors de la fouille du véhicule, en conséquence de l'annulation de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que ces opérations sont les formalités accessoires de la perquisition et qu'elles n'ont pas pour fondement une mesure de garde à vue éventuellement en cours.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, il résulte des dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale que les opérations d'inventaire et de placement sous scellés des objets découverts lors de la fouille du véhicule ne nécessitent pas l'audition de la personne concernée mais seulement sa présence.
13. Il s'en déduit que la mesure de garde à vue n'en est pas le support nécessaire.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2023, sous le numéro 22-83.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.