Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00057
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 769 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/62
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 16h40
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 15H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [D]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 18 h 29 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/01/2023 à 15h00, assisté de M.BUTEL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[K] [D]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [H], interprète en langue albanaise,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [D] [K] a été placé en rétention par décision en date du 13 janvier 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 15 janvier 2023 à 15h54
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2023 à 18h29 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [D] [K] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [D] [K] assisté de son conseil soutient que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à l'aide d'un interprète sans autre précision; que le nom de l'interprète est absent comme ses coordonnées; que de telles informations doivent être indiquées par écrit à l'étranger et que la notification de son placement en rétention admnistrative est en conséquence entachée d'irrégularité.
Il sollicite sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance
sur l'irrégulartité de la notification de la décision de placement en rétention
Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il doit être constaté que si le nom de l'interprète intervenant par téléphone le 12 janvier 2023 lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire figure sur cet acte, tel n'est pas le cas sur le proces verbal de notification de la décision de placement en rétention faite par le brigadier de police [X] qui ne porte sous les mots 'l'interprète' que la mention 'par téléphone'.
En l'absence de respect de ces préconisations qui visent à s'assurer du respect du droit à une traduction des mesures prises à l'encontre de l'étranger dans une langue comprise, la notification du placement en rétention de Monsieur [D] [K] est irrégulière.
Les pièces transmises par mail au greffe à 14h43 et non transmise à la défense ne peuvent être retenues.
Dès lors cette mesure ne peut être prolongée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 15 janvier 2023;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [K]
RAPPELONS à Monsieur [D] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE , service des étrangers, à Monsieur [D] [K] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 23/00057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.