A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 août 2022
Numéro de rôle
21/03618
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/08/2022

N° RG 21/03618 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKQU

Décision déférée - 28 Juin 2021

Pole social du TJ d'AGEN

21/00154

Sylvie TRONCHE

[K] [G]

CPAM DU LOT ET GARONNE

Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3

***

ORDONNANCE N°34/2022

constatant la recevabilité de l'appel

***

Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre,

avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant ni représenté à l'audience,

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 28 juin 2021 dans l'affaire opposant M. [K] [G] à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne,

Le 6 juillet 2021, le greffier du pôle social du tribunal judiciaire a notifié cette décision aux parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 août 2021, M. [G] a adressé à la cour une déclaration d'appel de l'ordonnance du 28 juin 2021.

L'affaire a été appelée, aux fins d'examen de la recevabilité de l'appel, une première fois à l'audience de mise en état du 12 avril 2022.

A cette date, M. [G] s'est présenté en personne.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 afin que M. [G] constitue avocat et finalise sa demande d'aide juridictionnelle.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à la date du 21 juin 2022 à 14 heures.

M. [G], appelant, n'a pas comparu le 21 juin 2022, ni personne pour lui.

Un mail du 21 juin 2022 à 12:03, correspondant à l'adresse de '[Courriel 4]' a été adressé à la cour expliquant : 'mon frère ne peux gérer seul ses démarches' (...) 'vous trouverez ses différentes périodes d'hospitalisation' (...).

Ce mail, dont le rédacteur n'est pas identifié, sollicite un renvoi du dossier à une date ultérieure.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, intimée, a comparu le 21 juin 2022.

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, partie intimée, a été informée d'une part du contenu précis de la notification de l'ordonnance par le greffe du tribunal et d'autre part des termes du mail issu de la messagerie de l'appelant.

Dans ses écritures, la caisse mentionne l'irrecevabilité de l'appel considérant que les chefs de jugement ne sont pas critiqués, d'une part, et que le délai d'un mois n'a pas été respecté, d'autre part.

Toutefois, au vu des éléments issus de la notification et du message, le conseil de la caisse s'en est remis à la décision du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions des articles 901 du code de procédure civile, R.142-10-4 et R.142-11 du code de la sécurité sociale,

Il est rappelé ici qu'en matière d'appel de décision des pôles sociaux, seule la procédure orale est applicable avec absence d'obligation de représentation et non la procédure écrite avec avocat obligatoire.

La partie appelante ne peut être représentée par un seul message électronique, au surplus par un rédacteur non identifié. Ainsi, la demande de renvoi ne peut être prise en compte. L'affaire sera donc examinée sur la question de la recevabilité de l'appel.

Il y a lieu de retenir que la partie appelante est un particulier, non représenté, et que, dans ces conditions, les exigences de procédure doivent tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un professionnel du droit, en particulier sur la critique des chefs de jugement.

Il ressort clairement des termes de l'acte d'appel que M. [G] conteste l'irrecevabilité prononcée par le premier juge et demande à ce que son affaire soit effectivement jugée.

La critique du dispositif prononçant l'irrecevabilité de la demande dans l'ordonnance est donc claire et non ambigue.

Par ailleurs, il ressort des termes de la notification écrite de l'ordonnance rendue par le premier juge que le délai d'appel n'a pas été précisé aux parties.

Il n'a donc pas couru à l'égard de M. [G].

En conséquence, l'appel de M. [G] est recevable.

Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel de M. [K] [G] en date du 5 août 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 28 juin 2021 contestée,

Renvoi les parties à l'audience du Jeudi 01 Décembre 2022 à 14h,

Dit que la présente ordonnance vaut convocation aux parties à l'audience,

La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM C.KHAZNADAR

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 août 2022, sous le numéro 21/03618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.