Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
21/03889
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000920

APPELANTE

La BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1995 en ALGÉRIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2016, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale consumer finance (la Banque Postale) a consenti à M. [V] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 54 mensualités de 434,18 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,81 %, le TAEG s'élevant à 2,85 %, soit une mensualité avec assurance de 456,55 euros.

Le 8 mars 2019, le contrat a été réaménagé à effet du 20 mars 2019, pour un montant de 15 579,10 euros en 86 mensualités de 216,06 euros, le taux étant inchangé.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 septembre 2020, la Banque Postale a fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020 a déclaré l'action irrecevable comme forclose après avoir considéré que le premier impayé non régularisé était celui du 20 août 2018 et a condamné la Banque Postale aux entiers dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2021, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2021, la Banque Postale demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner M. [O] à lui payer la somme de 14 072,60 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 12 décembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 233,19 euros outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 mai 2019 et non 20 août 2018 et qu'elle n'est donc pas forclose et que le premier juge a considéré à tort qu'il convenait d'écarter l'avenant de réaménagement pour le calcul du délai de forclusion.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 11 mai 2021 délivré à étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois d'avril 2017 puis que des prélèvements ont été rejetés, que les échéances ont de nouveau été réglées régulièrement du 30 août 2017 au 10 janvier 2018 puis que certains prélèvements ont de nouveau été rejetés, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la Banque Postale mais qu'un avenant a été signé par les parties le 8 mars 2019 alors que 17 échéances avaient été payées sur les 27 exigibles, que cet avenant fait expressément référence à l'offre initiale et porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.

Dès lors, le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement lequel est antérieur de moins de 2 ans de la date d'assignation. La société Banque Postale consumer finance n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La Banque Postale produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016, l'avis d'imposition de 2016, un justificatif de domicile, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 29 novembre 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la fiche de synthèse des garanties et la fiche conseil en assurances, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 novembre 2019 enjoignant à M. [O] de régler l'arriéré de 1 412,06 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 18 août 2020.

Il en résulte que la Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 512,42 euros au titre des échéances impayées assurance comprise au jour de la déchéance du terme le 12 décembre 2019,

- 14 258,40 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme le 12 décembre 2019,

- 311,31 euros au titre des intérêts échus au 18 août 2020,

- à déduire la somme de 3 300 euros au titre des règlements effectués jusqu'à cette date,

soit un total de 12 782,13 euros majorée des intérêts au taux de 2,81 % à compter du 19 août 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 233,19 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019.

La cour condamne donc M. [O] à payer ces sommes à la Banque Postale.

Sur les autres demandes

M. [O] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Banque Postale conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la Banque Postale la charge de tous ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Postale consumer finance recevable en son action ;

Condamne M. [V] [O] à payer à la société Banque Postale consumer finance les sommes de 12 782,13 euros majorée des intérêts au taux de 2,81 % à compter du 19 août 2020 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale consumer finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 21/03889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.