Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 17 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/02261
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[I] [B]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023
Minute n°10/2023
N° RG 20/02261 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHOU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Octobre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, M. [I] [B] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF le 1er août 2018, et signifiée par acte d'huissier du 7 août 2018, afférente à des cotisations relatives à la régularisation de l'année 2017 et au 2ème trimestre 2018, pour un montant de 5 111 euros, dont 258 euros de majorations de retard.
Par requête adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, M. [I] [B] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF le 26 novembre 2018, et signifiée par acte d'huissier du 29 novembre 2018, afférente à des cotisations relatives au 3ème trimestre 2018, pour un montant de 1510 euros, dont 74 euros de majorations de retard.
Ces affaires ont été transmises au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par requête adressée au secrétariat du Tribunal de grande instance d'Orléans, M. [I] [B] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF le 22 mars 2019, et signifiée par acte d'huissier du 27 mars 2019, afférente à des cotisations relatives au 4ème trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019, pour un montant de 5 535 euros, dont 273 euros de majorations de retard.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 1er octobre 2020 :
- joint les trois affaires,
- déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [B] à l'encontre des contraintes établies par l'URSSAF le 1er août 2018, le 26 novembre 2018 et le 22 mars 2019,
- constaté en conséquence que ces contraintes ont à l'issue du délai pour former opposition tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [I] [B] aux dépens.
Le jugement entrepris a retenu que M. [B] n'avait pas joint à ses oppositions devant le tribunal compétent les copies des contraintes qu'il contestait ou que les motifs d'opposition étaient extrêmement succincts.
M. [B] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée du 1er octobre réceptionnée le 8 octobre 2020, selon déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2020.
A l'audience du 15 novembre 2022, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour que soit constaté que les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale doivent s'appliquer, l'acte d'huissier par lequel les contraintes litigieuses lui ont été signifiées étant nul, faute pour l'huissier de les avoir jointes et faute pour cet acte d'avoir précisé les références de ces contraintes.
Sur le fond, M.[B] demande à la Cour d'annuler les contraintes litigieuses et de constater l'absence de fondement aux cotisations réclamées, faute pour l'URSSAF de justifier de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés et de ce qu'il exerce une activité libérale.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- débouter M. [B] de son appel et de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- valider les trois contraintes du 1er août 2018, du 26 novembre 2018 et et du 22 mars 2019,
- condamner M.[B] aux entiers dépens.
L'URSSAF expose que M. [B] n'a effectivement pas joint les copies des contraintes contestées lors de ses recours, de sorte qu'au visa de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ses oppositions sont irrecevables. Elle évoque également l'absence de motivation des oppositions de M. [B].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition'.
En l'espèce, les actes de signification des contraintes des 1er août 2018, 26 novembre 2018 et 22 mars 2019, signifiées à M. [B] les 7 août 2018, 29 novembre 2018 et 27 mars 2019, précisaient leurs références respectives : n° 0060939668, n° 0060994370, n° 0061022066.
C'est donc à tort que M. [B] invoque l'absence de ces références dans les actes de signification des contraintes.
Par ailleurs ces actes mentionnaient expressément que les contraintes étaient remises en copie à M. [B]. Les mentions des diligences accomplies par l'huissier de justice, telles que relatées dans les actes qu'il dresse, font foi jusqu'à inscription de faux. M. [B] ne peut donc, sans avoir diligenté la procédure prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, arguer de la fausseté de la mention, dans les actes de signification contestés, de ce qu'une copie des contraintes lui a alors été remise par l'huissier.
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'assortit l'inobservation de la formalité relative à la production d'une copie de la contrainte à l'appui de l'opposition d'aucune sanction, aucun acte de procédure ne pouvant être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément visée par la loi.
Aussi, l'éventuel défaut de production par M. [B] d'une copie de la contrainte contestée à l'appui des oppositions qu'il a formées ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ce manquement aura en tout état de cause été régularisé en cours de procédure, puisque les contraintes litigieuses ont été versées aux débats tant par M. [B] que par l'URSSAF.
Ce moyen sera également rejeté.
Enfin, il apparaît que les courriers accompagnant les oppositions de M. [B] aux contraintes litigieuses en mentionnaient les motifs ('pas d'avis de cotisations', 'pas de mise en demeure', 'non assujetti', ou 'affiliation contestée'), tout au moins pour les oppositions aux contraintes des 1er août 2018 et 26 novembre 2018.
Ces oppositions apparaissent dès lors suffisamment motivées au regard des exigences légales.
S'agissant de l'opposition à la contrainte du 22 mars 2019, le courrier de recours de M. [B] n'est pas produit par l'URSSAF qui ne démontre donc en rien le défaut de motivation qu'elle invoque.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a déclaré irrecevables les oppositions formées par M.[B] aux contraintes des 1er août 2018, 26 novembre 2018 et 22 mars 2019, sera infirmé.
Ces oppositions seront déclarées recevables.
La Cour entend, en application de l'article 568 du Code de procédure civile, user de son pouvoir d'évocation.
L'URSSAF n'ayant pas conclu sur le fond ni produit les justificatifs afférents à l'affiliation de M. [B] au régime des travailleurs indépendants, que celui-ci conteste, ni d'ailleurs aucune pièce afférente au fond du litige, ayant découvert à l'audience les moyens développés par celui-ci, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre aux parties de conclure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les oppositions de M. [B] aux contraintes des 1er août 2018, 26 novembre 2018 et 22 mars 2019 qui lui ont été signifiées les 7 août 2018, 29 novembre 2018 et 27 mars 2019 ;
Usant de son pouvoir d'évocation et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le fond du litige et notamment sur la justification de l'affiliation de M. [B] au régime des travailleurs indépendants ;
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience du mardi 14 mars 2023 à 14h ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 20/02261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.