Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
19/03913
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023

Me Marie-christine TAYORO

la SELARL BEELIGHTED

ARRÊT du : 19 JANVIER 2023

N° : 2 - 23

N° RG 19/03913

N° Portalis DBVN-V-B7D-GCN2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2460 9681 1502

Monsieur [K] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Marie-Christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS

Madame [U] [J] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Marie-Christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2495 4620 8132

La SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Décembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023.

Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant convention du 24 juillet 2014, M. [K] [V] a ouvert en les livres de la société Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne) un compte bancaire sur lequel il lui a été accordé une autorisation de découvert d'un montant maximum de 100 euros.

Par acte du 19 mars 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Tours pour le voir condamner, au principal, à lui payer, pour solde de ce compte, la somme de 6 296,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, après avoir observé que la Caisse d'épargne avait clôturé le compte en cause moins de trois mois après le dépassement du montant du découvert autorisé, mais ne justifiait pas des sommes prélevées sur ce compte au titre de divers frais et commissions à hauteur de 350,27 euros, le tribunal d'instance de Tours a :

-déclaré recevable la demande en paiement de la société Caisse d'épargne Loire-Centre au titre du compte n° 14503 00003 04568433652 ouvert dans ses livres au nom de M. [K] [V]

-condamné M. [K] [V] à payer à la société Caisse d'épargne Loire-Centre la somme de 5 946,47 euros au titre du contrat de crédit du 24 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [K] [V] aux entiers dépens

M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/03913.

Par acte du 18 septembre 2018, exposant que M. [V] avait été victime d'une escroquerie sur internet et reprochant en substance à la Caisse d'épargne d'avoir failli à ses obligations en ne les alertant pas sur les anomalies que présentaient les deux chèques que M. [V] avait déposés sur son compte bancaire le 28 mars et le 10 avril 2018, alors que ces chèques ont été rejetés après que M. [V] eut effectué deux virements au profit d'un dénommé [L] [B], domicilié en Allemagne, de sorte que son compte s'est trouvé débiteur, M. [V] et Mme [U] [J], son épouse, ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de l'entendre condamner, au principal, à leur payer une somme de 9 553,22 euros correspondant au montant des deux virements effectués par M. [V] au profit du dénommé [L] [B], outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par jugement du 26 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, en retenant que M. et Mme [V] n'établissaient pas que la Caisse d'épargne avait failli à ses obligations à leur égard et qu'ils ne pouvaient imputer à cette dernière un dommage qui résultait de la propre négligence de M. [V], le tribunal judiciaire de Tours a :

-rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [V],

-débouté M. [K] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné M. [K] [V] à payer à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 6 301,97 €,

-condamné M. [K] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] à payer à la société SA Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] [V] et Mme [U] [J] épouse [V] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de lui,

-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes

M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision le 19 février 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions. Ce second appel a été enrôlé sous le numéro 21/00551.

Par un arrêt mixte rendu le 28 avril 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro 19/03913, après avoir notamment observé qu'il résultait des productions de la banque intimée qu'alors que par le jugement du tribunal d'instance de Tours du 25 octobre 2019 qui lui était alors dévolu, M. [V] avait été condamné à régler à la Caisse d'épargne une certaine somme pour solde d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert sur son compte bancaire, mais que par un jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 26 novembre 2020, contre lequel il avait été formé un appel objet d'une instance distincte, M. [V] avait également été condamné à payer à la Caisse d'épargne une certaine somme pour solde du même compte bancaire, autrement dit que M. [V] avait été condamné deux fois, par des juridictions différentes, pour la même cause, au paiement d'une somme au demeurant distincte, cette cour a :

-déclaré M. [K] [V] irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tours,

-déclaré M. [K] [V] pareillement irrecevable en son exception de litispendance tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Tours,

-dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 25 octobre 2019,

-Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 26 novembre 2020, objet d'un appel enrôlé sous le n° 21/00551, fixé pour être plaidé le 17 novembre 2022,

Avant dire droit sur la demande en paiement de la société Caisse d'épargne, ainsi que sur la demande de ladite société formée en application de l'article 700 du code de procédure civile :

-renvoyé l'affaire à la mise en état pour jonction de la présente instance, enrôlée sous le n° 19/03913, avec l'instance enrôlée sous le n° 21/00551,

-révoqué l'ordonnance de clôture du 4 mars 2021,

-réservé les dépens

Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances 19/03913 et 21/0051.

Aucune des parties n'a cru utile de conclure depuis l'arrêt de cette cour du 28 avril 2022 et l'ordonnance de jonction.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020 dans l'instance numéro 19/03913, M. [V] demandait à la cour, au visa des articles 101 et suivants et 378 du code de procédure civile, de :

-prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Tours à intervenir

A titre subsidiaire,

-renvoyer le présent litige à la juridiction tourangelle

A titre infiniment subsidiaire,

-prononcer l'annulation de la décision querellée

-condamner la défenderesse aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021 dans l'instance numéro 21/00551, M. et Mme [V], qui reprennent les prétentions et moyens qu'ils avaient formulés devant le premier juge, demandent à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L. 131-73, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et 1240 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

-surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure 19/03913

A titre subsidiaire,

-condamner la Caisse d'épargne à verser la somme de 9 553,22 € aux époux [V]

-condamner la même à verser aux mêmes la somme de 2000 € à titre de dommages et

intérêts pour le préjudice subi

-condamner la même à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021 dans l'instance numéro 19/03913, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

-dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [K] [V],

-débouter, en conséquence, M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [V] à lui payer et porter la somme de 5 946,47 euros au titre du contrat de crédit du 24 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,

-condamner, en conséquence, M. [K] [V] à lui payer et porter la somme de 6 296,74 euros augmentée des intérêts dus au taux légal du 23 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

-condamner M. [K] [V] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [K] [V] aux entiers dépens

Dans ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2021 dans l'instance numéro 21/00551, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

A titre liminaire

-surseoir à statuer le temps que la cour d'appel rende sa décision pour le dossier RG19/03913

A titre principal :

-confirmer le jugement de première instance

Au surplus

-condamner les époux [V] à verser à la Caisse d'épargne Loire-Centre 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner les époux [V] aux entiers dépens

-dire et juger que, dans l'hypothèse où la Caisse d'épargne Loire-Centre serait contrainte d'avoir à procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application du n°129 du tableau 3-1 de l'article annexe 4-7 à l'article R. 444-3 du code de commerce, sera intégralement supporté par les époux [V], en sus des sommes éventuellement mises à « sa » charge au titre des frais irrépétibles

L'instruction a été clôturée le 13 octobre 2022, pour l'affaire être appelée à l'audience des plaidoiries du 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur les demandes de sursis à statuer

Les parties, qui n'ont pas actualisé leurs écritures depuis l'arrêt du 27 avril 2022 et l'ordonnance de jonction du 23 juin 2022, demandent respectivement à la cour de surseoir à statuer dans l'instance 21/00551 dans l'attente de l'issue de l'instance 19/03913, ou réciproquement.

Ces demandes, sans objet compte tenu de la jonction prononcée en ces deux instances. ne peuvent qu'être écartées.

Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 26 novembre 2020

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).

Dès lors que dans leurs dernières écritures M. et Mme [V] ne sollicitent ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours, et ce alors que leur appel a été formé par déclaration du 19 février 2021, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 dont résulte la règle de procédure précédemment énoncée, issue de l'interprétation du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le jugement en cause ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 25 octobre 2019

Ainsi que la cour l'avait déjà relevé dans son arrêt du 28 avril 2022, le jugement du tribunal d'instance qui lui est déféré par une déclaration d'appel qui, elle, est antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, a condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne, pour solde de son compte bancaire n° 04568433652, la somme de 5 946,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, soit une somme distincte de celle fixée dans le jugement du tribunal judiciaire qui vient d'être confirmé, pour solde du même compte bancaire.

Dans les dernières conclusions qu'elle a notifiées dans l'instance qui ne concernait initialement que l'appel du jugement du tribunal d'instance du 25 octobre 2019, dont elle poursuit l'infirmation, la Caisse d'épargne sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer, pour solde du compte bancaire litigieux, la somme de 6 296,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, alors que dans les dernières conclusions qu'elle a notifiées dans l'instance qui concernait le jugement du tribunal judiciaire du 26 novembre 2020, dont elle a sollicité la confirmation, la Caisse d'épargne réclame la condamnation de M. [V] à lui payer, pour solde du même compte n° 04568433652, une somme de 6 301,97 euros.

La Caisse d'épargne qui, pas plus que les appelants, n'a cru utile de prendre de nouvelles écritures postérieurement à la jonction, ne s'explique nullement sur l'incohérence du quantum de ses demandes.

Dans ces circonstances et dès lors que, on l'a dit, la cour ne pouvait que confirmer le jugement du tribunal judiciaire 26 novembre 2020 qui a condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne, pour solde de son compte bancaire n° 04568433652, la somme de 6 301,97 euros, le chef du jugement du tribunal d'instance de Tours du 25 octobre 2019 qui a condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne, pour solde du même compte, la somme de 5 946,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, ne peut qu'être infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de la demande qu'il formule avec son épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne, compte tenu des circonstances du litige, la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La Caisse d'épargne sera en conséquence elle aussi déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

VU l'arrêt de cette cour en date du 28 avril 2022,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 26 novembre 2020,

INFIRME en conséquence le jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 25 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [K] [V] à payer à la SA Caisse d'épargne Loire-Centre, pour solde de l'ouverture de crédit consentie sur son compte bancaire n° 04568433652, la somme de 5 946,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,

DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur le chef du jugement du tribunal d'instance infirmé compte tenu de la confirmation du jugement du tribunal judiciaire ayant statué sur la même cause,

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Tours du 25 octobre 2019 pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SA Caisse d'épargne Centre-Loire de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de M. [K] [V] et de Mme [U] [J] épouse [V] formées sur le même fondement,

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 19/03913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.