Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00101
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRN

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

28 Mai 2021

[E]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

[R]

[S]

S.A. ABEILLE IARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

[Localité 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES

Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

CONTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (63)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

S.A. ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Mme Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, greffière, lors du prononcé de la décision

ARRÊT :

sans débats, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la 2e chambre section A de la cour d'appel de Nîmes dans la procédure référencée 21-02 257.

Vu l'erreur matérielle affectant cette décision en ce qu'une coquille, étrangère à l'arrêt, s'est glissée en haut de page 8 paragraphe 1 dans l'envoi qui en a été fait aux parties.

Vu la saisine d'office par la cour afin de rectifier ladite erreur.

Vu l'avis adressé aux avocats le 13 décembre 2022.

Vu les observations de Me Mendez pour M [E], celles de Me Vajou pour Mme [R], M [S], la société Axa France Iard, faisant part de leur accord pour la rectification d'office de l'arrêt et celles de Me Divisia pour la société Abeille IARD s'en rapportant à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La phrase figurant en haut de la page 8 de l'arrêt sus visé , paragraphe 1 dans les termes suivants contenus entre parenthèses :

'(la motivation est peut-être courte comme ça mais l'étude de tous ce fratas de pièces a été longue pour vérifier le montant retenu par le premier juge !!!!)'

est une coquille, étrangère à l'arrêt, qui s'est glissée par erreur dans l'envoi qui en a été fait aux parties.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant de ce chef l'arrêt et de dire, en conséquence, que cette phrase figurant en haut de la page 8 et constituant son paragraphe 1, qui est étrangère à la décision, doit en être supprimée, la page 7 se terminant avec la phrase suivante : « En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer la somme de 33'136,44 € au titre des pertes mobilières » et la page 8 immédiatement suivante commençant donc par : « Sur les frais de décontamination, de pressing et d'évacuation des gravats. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant d'office en rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 8 décembre 2022,

Ordonne la rectification de l'arrêt numéro 456 rendu le 8 décembre 2002 par la 2e chambre section A de la cour d'appel de Nîmes sous la référence 21-02 257 en ce que la phrase suivante figurant en haut de page 8 constituant un paragraphe premier :

'( la motivation est peut-être courte comme ça mais l'étude de tous ce fatras de pièces a été longue pour vérifier le montant retenu par le premier juge!!!! )'

doit en être supprimée, la page 7 se terminant avec la phrase suivante : « En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer la somme de 33'136,44 € au titre des pertes mobilières » et la page 8 immédiatement suivante commençant donc par : « Sur les frais de décontamination, de pressing et d'évacuation des gravats. »

Dit que la mention de la présente rectification sera portée sur la minute de l'arrêt et sur toutes les copies qui en seront délivrées,

Dit que les dépens de la rectification resteront à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 23/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.