Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier

Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
22/02769
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02769 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNVS

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 MAI 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/232

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 2], agissant

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Non qualifié

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 2 novembre 2005, la CRCAM du Nord-Est a consenti à M.[B] [M] un prêt d'un montant principal de 180.000 euros pour une durée de 240 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2022 à destination de [B] [M] a prononcé la déchéance du terme compte tenu de l'absence de régularisation de leurs impayés par le débiteur. 

Par requête en date du 12 avril 2022, la CRCAM du Nord-Est a sollicité l'inscription d'une hypothèque provisoire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour une créance évaluée à 54.165,94 € sur les biens immobiliers détenus en pleine propriété situés sur la commune de [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de six ares.

Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que le silence du débiteur ne suffit pas à démontrer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Par déclaration en date du 6 mai 2022, la CRCAM du Nord-Est a relevé appel de l'ordonnance afin d'obtenir sa rétractation par le juge de l'exécution.

Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 5 avril 2022 en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers détenus en pleine propriété par M.[B] [M] pour garantir sa créance de 54.165,94 € € euros en faisant valoir que la créance était fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Elle expliquait que le risque que le créancier ne recouvre pas sa créance est prouvé compte tenu, d'une part, de l'importance de la créance et d'autre part, du comportement du débiteur constitué par une longue période de silence, celui-ci ne répondant pas aux nombreux courriers qu'elle a lui a communiqués.

Ce dernier a maintenu son ordonnance de rejet, par décision en date du 9 mai suivant. Suite à cette décision, le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.

Le Ministère public a conclu le 20 juin 2022 en s'en rapportant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

En application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution:

' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'

L'appelante sollicite à être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire pour un montant de 54.165,94 € sur les biens immobiliers appartenant M.[B] [M] .

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure.

Il examine au jour où il statue d'une part, l'apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance et évalue d'autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, l'appelante dispose d'une créance fondée en son principe à l'égard de M.[B] [M] résultant du prêt d'un montant principal de 180.000 euros pour une durée de 240 mois consenti par la CRCAM du Nord-Est à M.[B] [M] dont les mensualités sont impayées depuis le 15 aout 2021 et pour lequel la déchéance du terme a été prononcée et notifiée au débiteur.

L'appelante soutient aussi qu'il existe un péril menaçant le recouvrement de la créance en raison de l'inertie fautive du débiteur.

Afin d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la CRCAM du Nord-Est démontre que M.[B] [M] n'a plus réglé au prêteur les sommes contractuellement dues, ce depuis aout 2021, malgré des relances des 10 et 27 septembre 2021 et une mise en demeure du 14 janvier 2022.

Dans ces conditions, le débiteur n'a jamais manifesté la moindre intention de règlement même partiel auprès du prêteur, ce pendant plus d'un an alors qu'il s'agit d'un montant important qui est dû.

En conséquence de quoi, la CRCAM du Nord-Est démontrant l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire selon les modalités prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la CRCAM du Nord-Est.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

Autorise la CRCAM du Nord-Est à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers détenus en pleine propriété par M.[B] [M] situés sur la commune de [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de six ares, pour garantir le paiement de la somme évaluée provisoirement à 54.165,94 euros.

Laisse les dépens à la charge de la la CRCAM du Nord-Est .

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 22/02769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.