Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00339
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[N] [G]

C/

S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWG5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° F18/00830

APPELANTE :

[N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Florent JOUBERT de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] (la salariée) a été engagée le 21 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée du flux client par la société Johnson et Johnson santé beauté France (l'employeur).

Elle a été licenciée le 20 juillet 2018 pour motif économique.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 12 mai 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et, au regard de la nullité de ce licenciement, le paiement des sommes de :

- 35 517 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 juillet et 22 octobre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La salariée conteste la cause économique alléguée au regard du secteur d'activité retenu et sur l'absence de menace pesant sur la compétitivité de ce secteur d'activité.

Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.

La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les difficultés économiques s'apprécient, si l'entreprise fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

Ce secteur peut se définir, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Ces critères ne sont ni limitatifs ni cumulatifs.

Il appartient à l'employeur de justifier de la consistance de ce secteur.

Lorsque le licenciement économique est fondé sur une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l'employeur mais de rechercher si les menaces alléguées sont établies ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi.

1°) L'employeur rappelle que les activités du groupe sont divisées en trois et que seule l'activité dite "consumer" qui concerne les produits d'hygiène, de beauté et d'automédication destinés au grand public, est concernée.

Il soutient que seul ce secteur doit être retenu pour apprécier le motif économique.

Il est établi que l'employeur exerce son activité dans le secteur consumer qui est distinct du secteur pharmacie, dès lors qu'elle porte sur des produits de consommation courante d'hygiène, de soins, et des produits pharmaceutiques en vente libre et donc sans ordonnance médicale, différents des produits relevant du secteur pharmacie et portant sur des médicaments ou des solutions thérapeutiques nécessitant des recherches particulières et des investissements plus importants.

Les produits fabriqués et commercialisés par l'employeur portent, plus précisément, sur les médicaments vendus sans ordonnance dits OTC, les produits de beauté et cosmétiques, les soins pour les bébés, les soins bucco-dentaires, l'hygiène féminine et les soins des plaies et ce, sous des marques commerciales connues du grand public.

La salariée conteste cette analyse en indiquant que seul le critère de la clientèle a été retenu alors que les six catégories de produits précités pouvaient être scindés en deux secteurs, celui de l'hygiène et de la beauté, d'une part, et celui des OTC, d'autre part.

Celui des OTC concerne des produits qui ne sont pas en vente libre, ni soumis aux mêmes exigences de sécurité et de qualité que les autres médicaments et commercialisés selon des réseaux et modes de distribution se rapportant à un marché spécifique, celui des pharmacies.

Elle ajoute que le secteur de la pharmacie est le plus profitable du groupe, que celui des OTC est en régression et que le secteur consumer n'est pas un secteur d'activité économique mais une segmentation "marketing" destinée au consommateur.

Il est relevé que la publicité est interdite pour certains OTC, qu'ils ne visent pas la même clientèle et ne peuvent être vendus qu'en officine et concernent des marchés différents.

Même si le réseau de distribution des OTC est distinct des autres produits, force est de constater que tous les produits fabriqués et vendus par l'employeur concernent, par leur nature très proche, le marché de l'hygiène corporelle et de la santé du corps sous l'aspect des affections bénignes ou banales du quotidien et non des pathologies sérieuses, et visent une même clientèle et un même marché.

Le secteur d'activité tel que retenu par l'employeur sera donc avalisé pour apprécier la cause économique du licenciement.

2°) Sur l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur précédemment défini, l'employeur invoque un durcissement de l'environnement concurrentiel et une évolution majeure des modes de consommation par la baisse du pouvoir d'achat et la digitalisation.

Le projet de licenciement a été initié en mars 2017 et comprend des éléments chiffrés pour les années 2014 à 2016, avec validation du PSE le 20 juillet 2017, à la suite d'un accord collectif majoritaire du 27 juin 2017.

Il a été décidé la fermeture du site de [Localité 3], qui constituait l'ancien site [Localité 4] racheté, en 2006, afin de regrouper différentes équipes des diverses directions.

La salariée répond que le marché n'a jamais été aussi profitable comme l'indique le rapport remis par l'expert-comptable au CCE le 13 juin 2017, que sur la seule entité française, le montant des dividendes par action n'a cessé de croître.

La cour n'a pas à apprécier l'état du marché ni les résultats économiques du secteur d'activité mais seulement la démonstration par l'employeur de l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur précédemment défini.

Le rapport de l'expert comptable diligenté par le CCE conclut à l'absence d'une telle menace en relevant que les performances économiques du groupe, sur les trois secteurs sont excellentes et bien au-dessus de ses concurrents pour l'un et l'autre secteur et en amélioration différentielle.

Il ne se limite donc pas au seul secteur d'activité concerné.

L'analyse proposée par l'employeur concerne tant le niveau national que mondial.

Il est établi une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté de 2,5 % en 2016 et de 1,8 % en 2017 en raison, notamment, de la concurrence des produits bios et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché.

Cependant, l'évolution du chiffre d'affaires mondial se maintient autour de 13,5 milliards de dollars, entre 2015 et 2017.

En France, le chiffre d'affaires a diminué de 6,6 % entre 2013 et 2016 et de 12 % entre 2015 et 2017, mais reste toujours supérieur à 350 millions d'euros.

Il est également avéré que le secteur consumer se caractérise par une diminution des ventes entre 2015 et 2017, ce secteur passant de 19,3 % du chiffre d'affaires à 18,5 % puis 17,8 %.

Le taux de profitabilité avant impôts, pour cette activité, est de 18,6 % en 2017.

De même, le taux des frais généraux et administratif reste élevé de l'ordre de 16 %.

Il existe ainsi une diminution du chiffre d'affaires et un environnement concurrentiel agressif, notamment mondial à travers les groupes Procter et Gamble, l'Oréal ou Henkel, et sur certaines catégories de produits comme les produits dermo-cosmétiques ou liés à l'hygiène féminine.

L'employeur démontre donc l'existence d'une menace sur la compétitivité, de l'entreprise, dans le secteur d'activité considéré, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

3°) La salariée conteste l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en ce qu'il lui aurait proposé plusieurs offres de reclassement en se bornant à lui transmettre les listes impersonnelles de postes disponibles et non des offres précises et personnalisées.

L'employeur rappelle qu'il a été proposé à la salariée un formulaire de reclassement comprenant la liste des postes disponibles.

La salariée n'a pas postulé, aussi l'employeur lui a proposé dix postes disponibles par mail, accompagné des fiches de poste, qui n'ont pas été acceptés.

La salariée a bénéficié de l'assistance d'un point d'information conseil et des nombreuses mesures d'accompagnement prévues au PSE, lesquelles ont été mises en oeuvre, sans que le juge judiciaire puisse apprécier le contenu de ce plan en application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail.

Il en résulte que l'employeur démontre avoir bien exécuté son obligation de reclassement.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 100 euros.

La salariée supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 13 avril 2021 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] et la condamne à payer à la société Johnson et Johnson santé beauté France, la somme de 100 euros ;

- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 21/00339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.