Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 janvier 2023
Numéro de rôle
21/10198
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/10198 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYGM

[L] [R]

C/

MDPH DES [Localité 4]

CAF [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne SAMBUC

- MDPH DES [Localité 4]

- CAF [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02118.

APPELANTE

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009951 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, Mme [L] [R] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4].

Par décision en date du 20 décembre 2018, sa demande a été rejetée par la maison départementale des personnes handicapées qui a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50%.

Le 20 février 2019, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* fait partiellement droit au recours de Mme [R] en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,

* débouté Mme [R] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, et dit qu'elle présentait, à la date du 18 octobre 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

* confirmé la décision de rejet de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] en date du 20 décembre 2018,

* laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [R].

Mme [R] a interjeté régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé.

Par conclusions transmises au greffe le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de:

*A titre principal :

- confirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'elle présentait au 18 octobre 2018 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,

- reconnaître qu'elle remplissait au 18 octobre 2018 les conditions posées par l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- ordonner à la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] de la remplir de ses droits à compter de la date de la demande d'allocation,

- dire que la décision à intervenir sera opposable à la caisse d'allocations familiales des [Localité 4],

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] ;

* A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale.

La maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] et la caisse d'allocations familiales des [Localité 4], bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 juillet 2022, ne sont ni comparantes ni représentées à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 18 octobre 2018. Les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors, être prises en considération.

Il appartient également à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.

Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

En l'espèce, l'appelante, qui ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui a été reconnu par les

premiers juges, soutient être dans l'incapacité de travailler au regard

des pathologies dont elle souffre. Elle expose ainsi être atteinte de séquelles invalidantes d'une

entorse du genou droit et de la cheville gauche qui ont entraîné des arrêts de travail continus

depuis le 1er octobre 2014, d'une luxation du coude gauche, d'une gonalgie invalidante bilatérale,

d'une lombosciatique gauche et d'un syndrome post-traumatique épaule/main avec calcification

du muscle épitrochléen à gauche, une impotence fonctionnelle du membre, et des paresthésies

du 4ème et 5ème doigts de la main gauche.

Le tribunal, pour considérer que l'appelante ne présentait pas de restriction substantielle et

durable d'accès à l'emploi à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, s'est fondé sur

le rapport du médecin consultant par lui désigné, qui après examen a constaté une flexion totale

du coude gauche, une extension limitée de 10 à 20 degrés, une amyotrophie quadricipitale mais

une flexion complète du genou droit avec limitation de l'extension à 10°, l'absence de tiroir

antérieur mais une laxité en valgus lors de la mobilisation de la rotule dénotant une

chondropathie fémoro-patellaire et a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable

d'accès à l'emploi.

Mme [R], âgée de 56 ans à la date de la demande, employée en qualité d'agent

de service, produit un certificat médical du 13 février 2019 établi par le docteur [H] [X]

confirmant les pathologies qu'elle décrit et l'absence de consolidation de son état à cette date,

ainsi qu'un courrier émanant de son employeur, daté du 3 avril 2019, mentionnant l'avis du

médecin du travail selon lequel son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'appelante verse également aux débats les justificatifs d'heures d'aide ménagère accordées par

la caisse primaire d'assurance maladie entre le 17 juillet 2018 et le 12 octobre 2020 à raison de

30 heures par semaine.

Elle produit également des justificatifs de séances de kinésithérapie et de traitements

antalgiques en lien avec les pathologies susvisées, prescrites notamment à raison de 15 séances

pour le rachis lombaire le 20 mars 2018, 15 séances pour le coude gauche, l'épaule, le poignet

et la main le 30 octobre 2018 et démontre que ces prescriptions ont été continues jusqu'en 2021.

Si le certificat médical du 4 septembre 2019 établi par le même praticien, attestant de la limite

du périmètre de marche sans douleurs à 200 mètres, d'une station debout pénible au bout de cinq

minutes et assise pénible au bout de 3 minutes, est bien postérieur à la date de la demande, il

démontre en revanche que les limitations d'activité causées par les déficiences de l'appelante ont

perduré au-delà d'un an.

Au regard de la profession d'agent de service antérieurement exercée par l'appelante, de son âge

à la date de la demande, des justificatifs des soins contraignants entrepris et des limitations

invalidantes de son activité, il convient de lui reconnaître une restriction substantielle et durable

d'accès à l'emploi à la date impartie pour statuer et, partant, de lui accorder le bénéfice de

l'allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de cinq ans.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande

d'allocation adulte handicapé.

Succombant, la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4]

supportera les dépens de l'instance, à l'exception des frais

de consultation ordonnée en première instance qui incombent à la caissne nationale d'assurance

maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Accorde à Mme [L] [R] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une

durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2018,

Condamne la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] aux

dépens sauf frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance

maladie,

Le Greffier  Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 21/10198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.