Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
20/17654
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023

(n° ,7pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/15680

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

[Adresse 10]

[Localité 3] (ITALIE)

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Italie)

Madame [E] [O]

[Adresse 10]

[Localité 3] (ITALIE)

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Italie)

Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette GRISET de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocat au barreau de PARIS, toque : R193

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 954 509 741

Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

MME Sophie RODRIGUES,Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire.

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Afin de financer l'acquisition d'un appartement situé au [Adresse 4]), en février 2008, M. [K] [C] a accepté l'offre de prêt immobilier émise le 23 janvier 2008 par la société Le Crédit Lyonnais, d'un montant de 300 000 euros et d'une durée de 240 mois, au taux fixe de 4,65 %, soit un taux effectif global de 5,61 %.

Puis le 10 août 2012, M. [K] [C] et Mme [E] [O] ont accepté l'offre de deux prêts émise le 20 juillet 2012 par la même banque, à savoir :

- un prêt relais, in fine, de 226 000 euros d'une durée de 18 mois, permettant d'anticiper la vente de l'appartement de l'[Adresse 4], au taux fixe, hors assurance, de 3,55 % l'an, soit un taux effectif global de 4,57 %,

- un prêt amortissable de 241 000 euros d'une durée de 198 mois au taux fixe, hors assurance, de 3,45 %, soit un taux effectif global de 4,25 %, destiné à financer l'acquisition d'un nouvel appartement situé au [Adresse 7]).

En l'absence de remboursement du prêt relais, la banque a sollicité la société Crédit Logement, ès qualités de caution, en février 2015, qui s'est ensuite retournée vers les débiteurs principaux pour obtenir le remboursement des sommes payées pour eux ' 244 177,78 euros.

L'appartement de l'[Adresse 4] a été vendu le 18 décembre 2015. Le prêt relais a été intégralement remboursé le 15 février 2016.

Reprochant à la banque d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et de contracter de bonne foi, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2016, réclamant les sommes de 45 084,50 euros au titre du préjudice financier et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, soit 75 084,50 euros au total, et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

'DÉBOUTE [K] [C] et [E] [O] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE [K] [C] et [E] [O] in solidum aux dépens ;

AUTORISE maître Frédéric Levade, membre de l'association d'avocats Chain, A.A.R.P.I, à recouvrer directement contre [K] [C] et [E] [O] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

CONDAMNE [K] [C] et [E] [O] in solidum à payer à la société L.C.L. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'

****

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2020, M. [C] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022 les appelants

demandent à la cour de bien vouloir :

'Vu l'article 1147 du code civil ;

Recevoir madame [E] [O] et monsieur [K] [C] en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2020 ;

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2020 en sa totalité;

Statuant à nouveau :

Juger que la banque LCL a commis une faute en manquant à ses devoirs de renseignement,

devoir d'éclairer, devoir de mise en garde, devoir de conseil et de bonne foi ;

Juger que la responsabilité contractuelle de la banque LCL est engagée à l'égard de madame

[E] [O] et monsieur [K] [C] ;

Fixer le préjudice financier de madame [E] [O] et de monsieur [K] [C], causé par la banque LCL, à la somme de 45 084,50 euros correspondant aux intérêts du premier prêt et à l'assurance y afférent, des mois de juillet 2012 à février 2016, date de la dernière échéance ;

Fixer le préjudice moral de madame [E] [O] et de monsieur [K] [C] à la somme de 30 000 euros ;

Condamner la banque LCL à verser à madame [E] [O] et monsieur [K] [C], les sommes de 45 084,50 euros au titre du préjudice financier, et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, soit 75 084,50 euros au total ;

Condamner la banque LCL à verser à madame [E] [O] et monsieur [K] [C] la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la banque LCL aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2020 l'intimé

demande à la cour de bien vouloir :

'Vu l'article 1147 et suivants du code civil,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat par LE CREDIT LYONNAIS,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2020 en toutes ses dispositions ;

Débouter monsieur [K] [C] et madame [E] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner monsieur [K] [C] et madame [E] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [K] [C] et madame [E] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l'Association d'Avocats CHAIN, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La motivation retenue par le premier juge, exacte en droit et appropriée en faits, révèle un examen exhaustif et attentif des pièces produites par les parties ainsi que leur juste analyse, l'ensemble n'étant pas utilement critiqué à hauteur d'appel par M. [C] et Mme [O], lesquels ne présentent pas de pièces nouvelles, ne changent en rien leur argumentation factuelle, et quand bien même ils donnent une présentation quelque peu différente à leur moyens de droit, présentent des demandes indemnitaires identiques à celles précédemment formulées devant le premier juge. Telle motivation méritera entière approbation.

En particulier, en premier lieu le tribunal a exactement rappelé la règle de droit selon laquelle :

' hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire,

' sauf engagement particulier, au nom du principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier dispensateur de crédit n'est tenu envers l'emprunteur d'aucune obligation de conseil quant au choix du financement qui convient le mieux à sa situation,

' le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

Ensuite, pour en conclure qu'aucune faute de la banque n'est établie par M. [C] et Mme [O], qui dès lors devront être déboutés de toutes leurs demandes, le premier juge a exactement retenu, en particulier :

1- Que M. [C] et Mme [O] échouent à rapporter la preuve de leurs allégations, puisqu'en l'espèce, ils ne rapportent la preuve :

- ni d'avoir signé la promesse de vente en ayant déjà reçu la proposition de montage proposée par la société LCL,

- ni d'avoir reçu une quelconque première offre de prêt formelle avant l'offre litigieuse,

- ni, surtout, d'avoir voulu solder le prêt souscrit par M. [C] en 2008 en utilisant des fonds propres de Mme [O] (fonds qui seront effectivement utilisés pour l'acquisition du second bien) ce qui aurait permis de diminuer le montant emprunté au moyen du montage souscrit, avant de souscrire ensemble un nouveau prêt en 2012,

- ni d'en avoir été dissuadés par la banque laquelle aurait invoqué le risque d'une donation déguisée, et à cet égard la lettre du 25 octobre 2014 de la banque, qui répond à des questions qui venaient de lui être posées, adressée aux demandeurs par la banque ne saurait constituer la preuve d'un quelconque conseil donné avant le 12 juillet 2012 argumenté sur la base de la situation maritale des demandeurs et le risque d'une donation déguisée en cas de remboursement du premier prêt souscrit par M. [C] au seul moyen de fonds propres de Mme [O],

le premier juge indiquant à juste titre, qu'en définitive aucun élément ne permet de soutenir qu'une autre solution a été envisagée et négociée en 2012, et étant à souligner que si la célérité de l'offre émise après la demande peut effectivement laisser supposer que les demandeurs ont pu déjà avoir contacté la banque au préalable, pour autant elle n'est pas de nature à rapporter la preuve des questions qui auraient pu être posées à cette occasion ni des termes exacts d'une éventuelle négociation, ni surtout d'un éventuel conseil donné en réponse ;

2- Que l'offre de prêt, telle que consentie et acceptée, non seulement correspondait aux termes de la promesse signée devant notaire au préalable mais surtout était adaptée aux capacités financières des demandeurs et n'était pas de nature à leur faire courir un risque

d'endettement excessif, et que les seules difficultés financières avérées ne sont nées que de l'absence de vente de l'appartement de l'[Adresse 4] en temps voulu.

Le jugement déféré, dont il y a lieu d'adopter les entiers motifs, est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] et Mme [O], qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Le Crédit Lyonnais formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 2 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [E] [O] in solidum à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE M. [K] [C] et Mme [E] [O] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [E] [O] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Frédéric Levade, membre de l'association d'avocats CHAIN, A.A.R.P.I, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 20/17654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/17654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.