Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/02868
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3U
APPELANT :
M. [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - [Adresse 6]
Palais de Justice
[Localité 2]
S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL entreprise [F], dont M. [N] [F] est le gérant, exerce une activité de maçonnerie générale.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 juillet 2018, puis par jugement du 7 juin 2019, la liquidation judiciaire, la SELAS OCML, représentée par M. [T] [W], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 8 janvier 2021, M. [W] ès qualités s'est désisté de son action en report de la date de cessation des paiements.
Saisi par acte d'huissier en date du 27 septembre 2020 délivré par la SELAS OCMJ, le tribunal de commerce de Montpellier, a, par jugement en date du 12 avril 2022,
'- (...) Dit que M. [N] [F] a commis des fautes de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actif de la société Entreprise [F],
- Condamné M. [N] [F] à combler l'insuffisance d'actif (...) et à payer à la SELAS OCMJ (...) la somme de 36 830,78 euros,
- Condamné M. [N] [F] à payer à la SELAS OCMJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [N] [F] aux entiers dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 juillet et 7 décembre 2022, la SELAS OCMJ sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée malgré sa signification le 20 mai 2022 et les démarches amiables.
Elle considère que M. [F] ne démontre pas son incapacité à exécuter le jugement, n'ayant même pas effectué un début d'exécution tandis que toute somme reçue par le liquidateur est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, permettant ainsi, sa représentation.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [F] sollicite de voir juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation devant être rejetée ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir être quasiment aveugle, sans emploi et invalide à plus de 80 %, outre une insuffisance rénale, son état de santé générant des traitements lourds et qu'il ne peut plus travailler, bien qu'âgé d'à peine 56 ans.
Il considère que le versement des condamnations conduirait à leur perte eu égard à leur nécessaire concours compte tenu de leur nature de créance de restitution avec les autres créances postérieures au jugement et ce sans préférence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il est constant que M. [F] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 12 avril 2022, le jugement ayant été signifié par remise à domicile le 20 mai 2022.
Si M. [F] verse de nombreuses pièces justifiant d'un état de santé fragile nécessitant des soins et un suivi, il est plus discret concernant sa situation économique actuelle, ne produisant que des pièces datant de l'année 2019 : perception de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2019, d'une pension d'invalidité totale depuis le 1er septembre 2019 (1 201,18 euros par mois) et d'une prestation de compensation depuis le 1er juillet 2019 (676 euros par mois). Il ne produit aucun avis d'imposition.
Il ne justifie pas davantage de l'existence, ou pas, d'économies et ne soutient pas être dans l'impossibilité d'avoir recours à un prêt familial ou autre, ne versant aux débats aucun relevé bancaire.
Il n'indique pas supporter de charges, ne contestant pas être marié et propriétaire de son logement comme en atteste la demande de renseignements effectuée le 2 juin 2020 par le liquidateur.
Ainsi, ni l'insuffisance de ressources, qui n'est pas rapportée, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni celle de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, le montant des condamnations étant relativement modeste, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
Enfin, à titre surabondant, malgré une situation personnelle présentée comme étant très difficile et la procédure collective en cours, il n'a pas saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de constitution d'une garantie, susceptible de permettre toute restitution, alors qu'il a interjeté appel le 27 mai 2022,
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 21/02868,
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
16/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
08/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 643-9 alinéa 2 du Code de Commerce, Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peu…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
07/08/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement à titre provisionnel Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
31/07/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/02868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.