Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01960
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDP

APPELANTE :

Société CAFETEC, SL

[Adresse 4]

[Localité 2]) ESPAGNE

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. MAMIE LULU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Mamie Lulu a commandé divers matériels et équipements de cuisine à la société de droit espagnol Cafetec, qui ont été livrés et installés courant 2019.

Saisi par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 délivré par la société Cafetec en paiement au titre de factures impayées, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 14 février 2022,

'- débouté la société Cafetec de sa demande principale,

- débouté la société Cafetec de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Mamie Lulu de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices,

- condamné la société Cafetec à payer à la société Mamie Lulu la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Cafetec (...).'

La société Cafectec a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 avril 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Mamie Lulu sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée malgré les demandes amiables.

La société Cafetec n'a pas conclu sur l'incident, ni comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)

Il n'est pas contesté que la société Cafetec n'a pas exécuté la condamnation en paiement prononcée avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 14 février 2022.

Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, la société Cafetec ne soutient, ni ne justifie a fortiori, que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou serait dans l'impossibilité d'exécution la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.

La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/01960,

- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.

le greffier le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/01679

MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur le courrier de [A] [J] : D’après l’article 761 du code de procédure civile, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de c…

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 26/01421

MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur les demandes en paiement de la SASU REGIMCOM WEBFORMANCE : Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Le contrat souscrit par [V] [U] le 27 février 202…

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

05/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 22/05545

MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Révocation de l’ordonnance de clôture : Il sera fait droit à cette demande pour le par…

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

21/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/54389

MOTIVATION A l'appui de leurs demandes, les demandeurs font valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent dès lors qu'elles se fondent non pas sur une obligation contractuelle mais sur une action délictuelle ou quasi délictuelle …

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/01960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.