Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/03686
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 33/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 18.01.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YF
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de COLMAR
REQUERANTE et APPELANTE :
S.À.R.L. COUP D'ÉCLAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE venant aux droits de la société ATAC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 30 septembre 2022 de la société Coup d'Eclat,
Vu la convocation des avocats des parties adressée par le greffe le 10 novembre 2022,
Vu l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte manifestement des données de l'exposé du litige et des demandes des parties que la valeur locative fixée par l'arrêt, dans ses motifs et dans son dispositif, est mentionnée, par suite d'une erreur purement matérielle, comme étant une valeur mensuelle, alors qu'il s'agit en réalité d'une valeur annuelle.
Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 septembre 2022, en ce qu'il fixe, dans ses motifs et son dispositif, le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois, et non pas par an,
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle,
Dit que dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 septembre 2022 (n° RG 20/3496) :
- les termes : 'la valeur locative au 1er avril 2016 s'élève ainsi à 29 893,50 euros HT par mois' (p. 11 de l'arrêt) seront remplacés par les termes : 'la valeur locative au 1er avril 2016 s'élève ainsi à 29 893,50 euros HT par an',
- les termes : 'fixer le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois' (p. 11 de l'arrêt) seront remplacés par les termes : 'fixer le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par an',
- les termes : 'Fixe le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois' (p. 12 de l'arrêt, dans le dispositif) seront remplacés par les termes: 'Fixe le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par an',
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Dit que la présente décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 21 septembre 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.
La Greffière : la Présidente :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/03686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.