Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
22/03686
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 33/23

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 18.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YF

Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de COLMAR

REQUERANTE et APPELANTE :

S.À.R.L. COUP D'ÉCLAT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

REQUISE et INTIMEE :

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE venant aux droits de la société ATAC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 21 septembre 2022,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 30 septembre 2022 de la société Coup d'Eclat,

Vu la convocation des avocats des parties adressée par le greffe le 10 novembre 2022,

Vu l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte manifestement des données de l'exposé du litige et des demandes des parties que la valeur locative fixée par l'arrêt, dans ses motifs et dans son dispositif, est mentionnée, par suite d'une erreur purement matérielle, comme étant une valeur mensuelle, alors qu'il s'agit en réalité d'une valeur annuelle.

Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 septembre 2022, en ce qu'il fixe, dans ses motifs et son dispositif, le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois, et non pas par an,

Ordonne la rectification de cette erreur matérielle,

Dit que dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 septembre 2022 (n° RG 20/3496) :

- les termes : 'la valeur locative au 1er avril 2016 s'élève ainsi à 29 893,50 euros HT par mois' (p. 11 de l'arrêt) seront remplacés par les termes : 'la valeur locative au 1er avril 2016 s'élève ainsi à 29 893,50 euros HT par an',

- les termes : 'fixer le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois' (p. 11 de l'arrêt) seront remplacés par les termes : 'fixer le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par an',

- les termes : 'Fixe le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par mois' (p. 12 de l'arrêt, dans le dispositif) seront remplacés par les termes: 'Fixe le loyer renouvelé au 1er avril 2016 à la somme de 29 893,50 euros HT et hors charges par an',

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Dit que la présente décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 21 septembre 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.

La Greffière : la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22/03686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.