Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/01457
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
FD/ FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique
du 16 Novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01457 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENCX
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de BELFORT
en date du 13 juillet 2021 [RG N° 21-0696]
Code affaire : 53I
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [J] [R]
PARTIES EN CAUSE :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2], inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties :
Le 28 décembre 2016, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SAS EHB l'ouverture d'un compte professionnel enregistré dans ses comptes sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dont M. [J] [R] s'est porté caution solidaire dans la limite de 30 000 euros, selon acte en date du 6 juin 2018.
Le 10 janvier 2019, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté (ci-après dénommée la banque) a également accordé à la SAS EHB une avance de trésorerie d'un montant de 13 000 euros, garantie également par le cautionnement personnel et solidaire de M. [R] dans la limite de 13 000 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2020 du tribunal de commerce de Besançon, la SAS EHB a été placée en liquidation judiciaire. Le 19 août 2020, la BPBFC a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 33 264,28 euros au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et de 13 000 euros au titre de l'avance de trésorerie demeurée impayée.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2021, la banque a mis en demeure M. [R] de s'acquitter des sommes restant dues au titre de ses cautionnements.
Aucun règlement n'étant intervenu, la banque a saisi le 16 mars 2021 le tribunal de commerce de Belfort, lequel a, dans son jugement du 13 juillet 2021, :
- rejeté la demande en paiement présentée au titre du cautionnement de M.[R] garantissant le solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
- condamné M. [R], ès qualités de caution dela SAS EHB, à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 13 000 euros, au titre de l'avance de trésorerie impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts année par année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M.[R] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [R] à supporter les dépens d'instance dont les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 60,22 euros.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la preuve du cautionnement relatif au compte professionnel n'était pas rapportée, les document produits étant illisibles ; que seule était établie la preuve du cautionnement du crédit de trésorerie et que M. [R] devait donc garantir les sommes restant dues au titre de ce deuxième contrat.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises le 21 octobre 2021, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des sommes dues au titre du solde débiteur couvert par l'engagement de caution de M. [R],
Statuant à nouveau :
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2020 au titre du solde débiteur
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2021 et les conclusions de l'appelant le 8 novembre 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code du procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, la banque revendique avoir garanti la convention de compte professionnel ouvert par la SAS EHB le 28 décembre 2016, par le biais d'un cautionnement souscrit par M. [R] le 6 juin 2018 pour un montant de 30 000 euros.
Si les premiers juges ont débouté la banque de sa demande en paiement présentée au titre de ce contrat, au motif que cette dernière n'établissait pas la preuve matérielle de l'engagement ainsi souscrit par M. [R], la banque produit cependant en appel un exemplaire de l'acte de cautionnement, parfaitement lisible, comprenant l'ensemble des mentions prescrites par l'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, et requises pour sa validité.
La banque justifie par ailleurs de la défaillance de la débitrice, la SAS EHB ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et de l'étendue de sa créance au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], régulièrement déclarée à la procédure collective à hauteur de 33 264,28 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [R] sera condamné à payer à la banque la somme de 30 000 euros.
Aucune capitalisation ne sera ordonnée, une telle demande ayant d'ores et déjà été retenue par le jugement entrepris, non-querellé de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a débouté la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de sa demande en paiement présentée au titre du cautionnement relatif au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne M. [R] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 30 000 euros au titre du cautionnement souscrit ;
- Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier
Le Greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21/01457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.