Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
21/05199
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023

N° 2023/ 021

N° RG 21/05199

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIB5

[R] [M]

[X] [K]

C/

S.A.R.L. DOMCEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jerry DESANGES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000777.

APPELANTS

Madame [R] [M]

née le 12 Janvier 1964 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [K]

né le 18 Avril 1963 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jerry DESANGES, membre de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. DOMCEA

exerçant sous l'enseigne TECSOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Assignation à étude le 25/05/2021 DA + Conclusions

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant contrat conclu sous signatures privées le 11 décembre 2019, Monsieur [X] [K] a passé commande auprès de la société DOMCEA, exerçant sous l'enseigne TECSOL, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique destinés à équiper sa maison de [Localité 4], moyennant le prix de 10.900 euros TTC.

Une facture a été émise par le vendeur le 28 janvier 2020, conforme au prix convenu.

Par exploit en date du 15 octobre 2020, Monsieur [K] et sa compagne Madame [R] [M] ont saisi le tribunal de proximité de Fréjus afin d'obtenir la restitution d'une somme de 3.000 euros qu'ils soutenaient avoir versé en trop, et réclamer en outre paiement de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de dommages qui auraient été occasionnés dans leur salle de bains à l'occasion de l'installation du chauffe-eau.

La société DOMCEA, citée à la personne de son représentant légal, n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2021, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, en retenant d'une part qu'ils ne rapportaient la preuve que d'un seul paiement de 8.900 euros en règlement de la facture, et d'autre part que la réalité des désordres allégués n'était pas établie, non plus qu'un lien de causalité avec les travaux effectués.

Monsieur [K] et Madame [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 9 avril 2021 au greffe de la cour, et signifiée à la partie intimée le 25 mai 2021 en même temps que leurs conclusions.

La société DOMCEA n'a pas davantage comparu en cause d'appel. L'acte susvisé n'ayant pas été remis à la personne de son représentant légal, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR

Aux termes de leurs conclusions d'appel, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [M] soutiennent en premier lieu qu'ils rapportent la preuve de paiements à hauteur de la somme de 13.900 euros, au moyen :

- d'un chèque de 2.000 euros encaissé le 24 décembre 2019,

- d'un virement de 3.000 euros effectué le 17 janvier 2020,

- et d'un chèque de 8.900 euros encaissé à tort par le vendeur le 20 janvier 2020, alors qu'il ne lui avait été remis qu'à titre de 'caution'.

Ils fondent leur demande en répétition sur l'article 1302 du code civil.

En second lieu, s'agissant de leur demande en paiement de dommages-intérêts, ils font valoir que lors de la pose du chauffe-eau le préposé de la société DOMCEA a endommagé le carrelage de la douche de la salle de bains située de l'autre côté du mur ; ils produisent des photographies des dégâts, un devis de réparation de la société JPS s'élevant à 750 euros, ainsi qu'une mise en demeure adressée à leur cocontractant.

Ils allèguent également un préjudice de jouissance en relation avec ces désordres, ainsi que des frais bancaires à la suite d'un découvert en compte du fait de l'encaissement du chèque de caution.

Ils fondent leur réclamation sur l'article 1231-1 du code civil.

Ils demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société DOMCEA à leur payer :

- 3.000 euros, outre intérêts à compter du 11 mars 2020, au titre de la répétition de l'indu,

- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande en restitution de l'indu :

En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l'espèce le contrat conclu entre les parties stipulait le paiement d'un acompte de 2.000 euros le jour de la visite technique, et le versement du solde de 8.900 euros à la fin des travaux.

Il est ainsi produit au dossier un chèque de 2.000 euros encaissé le 24 décembre 2019, et un chèque de 8.900 euros encaissé le 20 janvier 2020.

La notion de chèque de garantie ou de chèque de caution étant inconnue du droit bancaire, la remise d'un chèque à son bénéficiaire emporte paiement, sauf à ce que le tireur rapporte la preuve d'une convention contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

D'autre part, s'agissant du virement de 3.000 euros effectué le 17 janvier 2020 au débit du compte épargne logement de Monsieur [K] , il n'est pas établi que le bénéficiaire en ait été la société DOMCEA en dépit de l'intitulé de l'opération, dans la mesure où l'identifiant bancaire du compte crédité ne correspond pas à celui qui est mentionné sur la facture.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve d'un paiement indu n'était pas établie et débouté les requérants de leur demande en restitution.

Sur la demande en dommages-intérêts :

Contrairement à l'opinion du premier juge, la cour considère que la réalité des dommages causés au carrelage de la cabine de douche de la salle de bains ainsi que le lien de causalité avec les travaux de pose du chauffe-eau est suffisamment établie par les photographies produites au dossier ainsi que par le devis en date du 2 mars 2020 de la société JPS, chiffrant le montant des réparations à la somme de 750 euros, auquel s'ajoute l'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de ces désordres qui peut être fixée à 250 euros.

En revanche, les frais bancaires liés à un découvert en compte ne constituent pas un préjudice réparable.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande en dommages-intérêts, et de leur allouer une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut à l'égard de la partie intimée,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en restitution d'un indu,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau condamne la société DOMCEA à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [R] [M], pris solidairement, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la partie intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21/05199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.