Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.820
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvois n° D 21-17.820 E 21-17.821 H 21-17.823 G 21-17.824 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 contre quatre arrêts rendus le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Eau du grand Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux ont formé un pourvoi incident contre les même arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et des trois autres salariées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des eaux est devenue la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, à laquelle a succédé en 2013 sa filiale, la société Eau du grand Lyon, qui fait partie de l'UES Véolia eau - Générale des eaux (l'UES Véolia eau).
3. Un protocole de fin de conflit a été conclu le 22 juin 2012 entre les sociétés composant l'UES Véolia eau et les organisations syndicales représentatives, prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat 2012 », versée en juillet 2012 à l'ensemble des salariés de l'UES présents dans les effectifs au 1er janvier 2012.
4. Le 12 mai 2015, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, formées à l'encontre des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, tendant notamment à dire que l'ensemble des textes conventionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement, notamment la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l'UES Véolia eau et le protocole d'accord de fin de conflit du 22 juin 2012, étaient applicables à leur contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de pouvoir d'achat prévue par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En application de l'article 64, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, alors applicable, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
9. Il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail.
10. Les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle à ce que les parties conviennent d'aligner la rémunération du fonctionnaire détaché sur les traitements de la fonction publique.
11. D'abord, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'accord intitulé ''extension du contrat d'affermage du service des eaux'', relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, conclu entre celle-ci et la communauté urbaine de Lyon, est applicable à M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] en leur qualité de fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole du grand Lyon, détachés auprès de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, puis de la société Eau du grand Lyon, venues aux droits de la société Compagnie générale des eaux.
12. Ensuite, ayant relevé que l'accord intitulé ''extension du contrat d'affermage'', lequel revêt le caractère d'un contrat administratif, qui stipule, à la fiche n° 2, que ''le bulletin de paie des agents détachés sera établi à partir de la valeur à toute époque des éléments suivants qui composeront leur rémunération'', prévoit que lesdits éléments se composent du traitement de base en fonction de l'indice au minimum égal à celui régulièrement notifié par l'administration communautaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, d'indemnités diverses liées au grade ou à la fonction et d'une prime de transport, la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation ne se heurtant à aucune difficulté sérieuse, que les parties à cet accord étaient convenues d'aligner la rémunération des agents détachés sur les traitements de la fonction publique, ce qui excluait que les intéressés puissent prétendre aux primes et indemnités versées aux autres salariés des sociétés Véolia eau - Compagnie générale des eaux et Eau du grand Lyon, en ce compris la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2012 instituée par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012.
13. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-17.820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.