Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
21-12.325
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° F 21-12.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-12.325 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, établissement public, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher, établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados et du Service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M.Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2020), Mme [G], salariée de la société défense et sécurité-Services (la société DS-S), qui effectuait des prestations de services, notamment administratifs, au profit des sociétés Ecole départementale de service public du Calvados et Ecole départementale de service public du Loir-et-Cher, elles-mêmes bénéficiaires de délégations de service public consenties par les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados et du Loir-et-Cher pour la formation des sapeurs-pompiers, a été licenciée le 2 septembre 2010 pour motif économique en raison de la suppression de tous les postes de travail et de la fermeture de la société DS-S, placée en liquidation judiciaire le 19 août 2010.

2. Les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher ayant repris en gestion directe l'activité de formation des sapeurs-pompiers mais ne lui ayant pas proposé de contrat de travail de droit public, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 16 janvier 2015, devenu définitif, une cour d'appel a déclaré son licenciement nul et a dit que les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher in solidum devront lui proposer un contrat de travail unique de droit public reprenant les clauses substantielles de son précédent contrat, en particulier celles concernant sa rémunération.

3. Après avoir refusé de signer les contrats de travail qui lui avaient été proposés, la salariée a été licenciée par lettres des 26 juillet 2015 et 30 juillet 2015 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, que l'exemplaire du contrat de travail tripartite de droit public soumis, le 11 mars 2015 à la salariée par le seul président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, n'était pas signé par les représentants des SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher, d'autre part, que la salariée avait émis, les 18 et 23 mars 2015, des réserves sur la validité juridique et les modalités matérielles d'exécution du contrat de travail qui lui était ainsi proposé.

6. Elle a ensuite relevé que, par lettres des 19 et 27 mai 2015, les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher, arguant de difficultés juridiques et pratiques inextricables tenant à un contrat unique, avaient indiqué à l'intéressée qu'il n'existait pas d'autre solution que celle résultant de la conclusion de deux contrats à mi-temps, l'un avec le SDIS 14 et l'autre avec le SDIS 41 et lui avaient adressé, chacun, une nouvelle proposition de contrat de droit public, qu'elle avait refusée au motif qu'elle avait accepté la première proposition de contrat unique du 11 mars 2015.

7. Elle en a exactement déduit, sans se contredire, qu'aucun contrat de travail de droit public n'avait été conclu le 11 mars 2015 entre les parties.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-12.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.