Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.855
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° S 21-17.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GE Capital équipement finance, a formé le pourvoi n° S 21-17.855 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Informance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Excelice Marne, exerçant sous l'enseigne ASGA-Excelice Marne,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2021), M. [J] a conclu depuis 2006 avec la société Excelice Marne, devenue la société Informance, divers contrats de fourniture et d'entretien de photocopieurs et imprimantes financés par la société GE Capital équipement finance (la société GE Capital) devenue CM-CIC Leasing solutions (la société CM-CIC). Les 17 et 19 juin 2014, contestant le montant des sommes facturées, M. [J] a assigné en nullité de certains contrats et en restitution des sommes versées la société Excelice Marne et la société GE Capital, cette dernière ayant demandé à titre reconventionnel la restitution des matériels loués et le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 7 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5. Pour limiter à 10 000 euros le montant de la somme due au titre de l'article 10 du contrat, après avoir rappelé que cette clause, qu'il a qualifiée de clause pénale, prévoit le paiement de l'intégralité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation, majorée d'une indemnité de 10 % applicable à l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncée un an après sa souscription, de la durée initiale de l'engagement pour le financement de 66 mois et compte tenu de la surévaluation non contestée des matériels par le fait des indemnités de résiliation reportées par le bailleur financier, la restitution en ayant été opérée en conséquence du jugement assorti de l'exécution provisoire, le montant de l'indemnité de résiliation doit être fixé à la somme de 10 000 euros.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le fait que les matériels auraient d'ores et déjà été restitués était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 10 000 euros la somme due par M. [J] à la société CM-CIC Leasing solutions au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-17.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.