Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.501
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° U 21-18.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Knappe composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-18.501 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mediterranean Shipping Company, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe composites, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851), la société Knappe composites (la société Knappe) a confié l'organisation de l'acheminement d'une fraiseuse à commande numérique depuis [Localité 5] (Floride, USA) jusqu'à [Localité 3], via [Localité 2], à un commissionnaire de transport allemand, la société Detraco, lequel a confié l'exécution de la phase maritime du transport à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est substitué la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) selon un connaissement du 5 février 2004. Des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Knappe a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné en responsabilité la société Detraco et les transporteurs devant le tribunal de commerce de Nanterre et la société Detraco devant le tribunal de première instance de Francfort-sur-le-Main (République fédérale d'Allemagne). Par une décision irrévocable, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, après avoir ordonné deux expertises, a retenu la responsabilité de la société Detraco et l'a condamnée à réparer le préjudice subi dans la limite du plafond de responsabilité. La société Knappe a repris l'instance pendante devant le tribunal de Nanterre, qui avait été suspendue, pour se désister de ses demandes contre la société Detraco et demander la condamnation de la société MSC à réparer son préjudice en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire allemand et sur les motifs de la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le Main.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise judiciaire ordonnée en référé que l'oxydation de la fraiseuse est le résultat de l'inadaptation de son emballage pour son transport maritime, limité à une simple enveloppe de film plastique à bulles et de bâches qui n'étaient plus en place au moment de la livraison, ainsi que des dimensions hors gabarit de la fraiseuse qui a nécessité son entreposage sur un conteneur plate-forme ouvert de 40 pieds, et qu'une position sous le pont ne l'aurait cependant pas mis à l'abri de l'air salin et de la corrosion. Il ajoute qu'il ressort du jugement du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 21 avril 2011, dans l'affaire opposant uniquement la société Knappe à la société Detraco, que le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, et que les motivations de ce jugement s'appuient sur le rapport d'expertise de M. [D] du 6 octobre 2010 qui considère que la rouille externe pendant le transport se serait produite aussi bien sous le pont que sur le pont et que si le risque d'apparition et l'étendue de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse était plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont que sous le pont, il était très faible mais bien existant dans le cas d'un transport sous le pont avec exclusion de transbordement. L'arrêt retient enfin que, selon cet expert, bien que l'emballage ait survécu au transport terrestre jusqu'à [Localité 4], il était inadéquat en raison de la façon dont il était fixé, ne convenait pas aux contraintes prévues pour le transport maritime sous le pont et n'offrait pas de protection contre l'humidité de l'air et l'air marin. Il en déduit qu'un éventuel transport sous le pont n'aurait pas permis avec certitude d'éviter le dommage qui résulte de la défectuosité première de l'emballage.
5. C'est ainsi par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis parmi lesquels le jugement du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 21 avril 2011, rendu entre la société Knappe et la société Detraco, commissionnaire de transport, dont elle a apprécié la valeur probante, et sans violer l'article 65-2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, s'agissant d'une décision mettant en cause d'autres parties, que la cour d'appel a retenu que le dommage causé à la fraiseuse résultait de la défectuosité première de l'emballage dont la société Knappe devait supporter la responsabilité.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knappe composites aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe composites et la condamne à payer à la société Mediterranean Shipping Company la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-18.501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.