Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-12.751
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° U 21-12.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° U 21-12.751 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Organisation motonautique varoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Aeroscan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), pris en qualité de curateur de la société Aeroscan,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Organisation motonautique varoise, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aeroscan et M. [R], en qualité de curateur de la société Aeroscan.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2020), et les productions, les 2 et 3 juillet 2012 le navire « Lazio », dont la société luxembourgeoise Aeroscan est la propriétaire, Mme [N] prétendant en être la « bénéficiaire économique » au sens du droit luxembourgeois, a été victime de deux sinistres.
3. Après expertise, Mme [N] et la société Aeroscan ont assigné la société Organisation motonautique varoise (la société OMV) en réparation de leurs préjudices.
4. La société OMV ayant contesté l'intérêt et la qualité à agir de Mme [N], celle-ci a invoqué en cause d'appel une cession de créance du 30 juin 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
7. Pour déclarer irrecevables l'action engagée par Mme [N] ainsi que ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'acte de cession de créance du 30 juin 2015, retient que Mme [N] n'est pas associée de la société Aeroscan et que le fait que cette dernière lui ait cédé sa créance s'avère sans conséquence dans la mesure où l'intimée n'est pas la représentante légale de cette société et ne peut agir en justice.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de la cession de créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Organisation motonautique varoise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-12.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.