Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
22-12.889
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° Q 22-12.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [U] [I],

2°/ Mme [J] [C], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 22-12.889 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre) dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [O] [L], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformémént aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

Les époux [I] font grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la parcelle AW [Cadastre 2] appartenant aux époux [K] était incluse dans le périmètre du lotissement du Menhir couché autorisé par arrêté préfectoral du préfet du Morbihan le 9 octobre 1978, d'AVOIR dit que les époux [K] avaient la qualité de colotis et dit qu'ils avaient la jouissance du parking collectif de 6 places et de la piste de circulation la desservant, dont l'assiette est la parcelle AW [Cadastre 1] et d'AVOIR interdit aux époux [I] de faire obstacle au stationnement des époux [K] sur ce parking, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

1°) ALORS QUE le nombre de lots composant le périmètre du lotissement est déterminé par l'acte administratif qui l'autorise ; qu'en se fondant, pour estimer que le lotissement « Menhir couché » était composé de cinq lots, sur l'interprétation de la volonté des parties, exprimée dans les différents actes produits devant elle, quand le nombre de lots qui constitue le périmètre du lotissement est exclusivement déterminé par l'autorisation de lotir, indépendamment de la volonté et des termes de la demande formulée par le lotisseur et que l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 octobre 1978 avait autorisé quatre lots, la cour d'appel a violé les articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'urbanisme, applicables à la cause ;

2°) ALORS QUE les juges de l'ordre judiciaire doivent appliquer les termes clairs et précis des actes administratifs individuels et ne peuvent les écarter en considération d'éléments extrinsèques ; qu'en retenant, pour juger que le lotissement « Menhir couché » comportait cinq lots, que si l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1978 avait autorisé quatre lots, les pièces annexes, auxquelles se référait l'arrêté, notamment la demande d'autorisation et le plan des lieux, visaient cinq lots, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les termes, pourtant clairs et précis, de l'autorisation de lotir, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 22-12.889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.