Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-20.788
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° J 20-20.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-20.788 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [E],
2°/ à Mme [N] [P], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [Y] [F] [S], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société MBG, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), le 14 novembre 2011, la société Crédit foncier de France (le CFF) a accordé à M. et Mme [E], au vu de deux devis établis par deux entreprises différentes, un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un terrain et une "construction sans contrat".
2. M. et Mme [E] ont finalement conclu, le 10 novembre 2012, un contrat avec la société MBG, assurée auprès de la société MMA IARD, portant sur la construction d'un pavillon devant être livré dans un délai de cinq mois, les plans étant établis par M. [F] [S].
3. La société MBG, qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, a abandonné le chantier.
4. M. et Mme [E] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés MBG et MMA IARD, ainsi que le CFF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, devant laquelle le CFF précisait avoir subordonné son offre de prêt immobilier à la production de deux devis d'entreprises différentes et qui a constaté que ces devis lui avaient été fournis par M. et Mme [E], a relevé que l'un d'eux mentionnait « construction de maison individuelle » et que l'offre de prêt, à la suite de ce devis indiquait « pour financer le terrain plus construction sans contrat ».
8. Elle a pu en déduire, par une analyse, relevant de son appréciation souveraine, des pièces qui avaient été remises au CFF au moment de la souscription du prêt, que l'opération ainsi financée correspondait de façon manifeste pour un professionnel à la construction d'une maison individuelle et qu'en s'étant abstenu de mettre en garde les emprunteurs profanes des risques qu'ils encourraient en cas de conclusion d'un contrat sans garantie de livraison, celui-ci avait manqué à son devoir d'information et de conseil à leur égard.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] et la somme de 1 500 euros à la société MMA IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 20-20.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.